TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207028_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E fait valoir sa situation familiale et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. E ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme D pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 26 octobre 2021, reconnu M. E comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5 adapté au handicap de son enfant B. Il est constant que M. E, qui fait état de sa situation familiale, des caractéristiques du logement qu'il occupe et du handicap de sa fille née en 2018, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. E avant le 15 décembre 2022. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Imbert Minni, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. E dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Imbert Minni la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2207028_20221031
Données disponibles
- Texte intégral