TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207028_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. F A et Mme D A, représentés par la SELARL Fayol et Associés, demandent au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences de l'incendie qui s'est déclaré le 2 juillet 2022 et qui a entrainé la destruction d'une partie de leur propriété située à Rochefort-Samson ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - l'incendie du 2 juillet 2022 a débuté dans le bâtiment adjacent à celui sur lequel s'est déclaré un premier incendie le 1er juillet ; - le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme n'a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'extinction complète de l'incendie survenu 1er juillet 2022 ; - l'expertise permettra de se prononcer sur l'étendue de la responsabilité B et de chiffrer les dommages résultant de ces incendies. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), représentés par la SELARL Michel Teboul, demandent au juge des référés 1°) de prendre acte qu'ils contestent toute responsabilité pouvant leur être imputée ; 2°) de limiter l'expertise à l'évaluation des dommages imputables au service départemental d'incendie et de secours et à la partie de la propriété des requérants impactée par l'incendie du 2 juillet 2022 ; 3°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que, le 1er juillet 2022, un incendie s'est déclaré dans la propriété de M. et Mme A située sur la commune de Rochefort-Samson (26300). L'intervention des sapeurs-pompiers B de la Drôme a permis d'éteindre l'incendie en fin d'après-midi. Un nouvel incendie est survenu le 2 juillet et a entrainé la destruction d'un bâtiment. 4. La demande d'expertise présentée par M. et Mme A aux fins d'évaluer l'intervention et les mesures prises par les sapeurs-pompiers à la suite de l'incendie du 1er juillet 2022 et à l'évaluation des dommages résultant des incendies, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme A relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. E C, domicilié 12 place Jean Moulin à Grenoble (38000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties et tous sachants ; 2°- se rendre sur les lieux du sinistre 55 impasse du Martinet à Rochefort-Samson (26300) ; 3°- donner un avis motivé sur les causes et origines de l'incendie du 2 juillet 2022 ; 4°- décrire les modalités d'intervention B de la Drôme dans le cadre de l'incendie du 1er juillet 2022 et les mesures prises pour prévenir tous risques de reprises de l'incendie ; dire si la reprise du sinistre est imputable à des fautes, négligences ou imprudence du service ; 5°- d'évaluer les dommages causés par les incendies à la propriété de M. et Mme A ; 6°- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme A, B de la Drôme et de la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM). Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme D A, au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, à la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) et à l'expert. Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207028_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel