TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207030_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B veuve C, représentée par Me Maghrebi-Mansouri, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de l'insuffisance des ressources est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B veuve C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante algérienne née le 26 août 1954 à Lyon (France), a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par une décision en date du 18 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B veuve C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises : 2. Il résulte de dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 24 mars 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Oran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 24 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 4 et 7 selon lesquelles, d'une part, les revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour ne sont pas fiables. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 5. La décision consulaire, à laquelle renvoie, pour sa motivation, la décision contestée, mentionne notamment les dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations relatives aux conditions de séjour ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse, la décision précise, s'agissant du premier motif, que la demandeuse ne bénéficie pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 7. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles : " () a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ". 8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicité en qualité d'ascendante non à charge d'un ressortissant français. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve C a fourni à l'appui de sa demande de visa de nombreux justificatifs, dont une attestation par laquelle elle s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle en France, deux attestations d'accueil de son fils, ou encore ses titres de pensions permettant d'appréhender ses ressources. Dans ces conditions, et en l'absence de précision complémentaire, en estimant que les informations communiquées relatives aux conditions du séjour de la demandeuse n'étaient pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve C, âgée de 68 ans, perçoit une pension de retraite et une pension de réversion du régime général français pour un montant total annuel de 5 194 euros, soit environ 433 euros mensuels. Elle perçoit également une retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC d'un montant annuel de 293 euros. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que Mme B veuve C disposerait de ressources personnelles autres que les pensions précitées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction, eu égard au caractère déterminant du motif tiré de ce que la requérante ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 12. En dernier lieu, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que Mme B veuve C ne pourrait venir rendre visite à sa famille présente en France ou que sa famille en France ne pourrait lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B veuve C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2207030_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel