TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207030_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, de : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 1 258 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ; 3°) mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me Berry au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - il a été indûment privé de la majoration au titre de l'absence d'hébergement due aux demandeurs d'asile, en méconnaissance de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la période du mois de novembre 2021 au mois d'avril 2022 ; cette créance n'est pas sérieusement contestable ; - le montant de sa créance s'élève à la somme de 1 258 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'office soutient que pour la période en litige, le requérant a déclaré être hébergé chez un tiers, de manière stable ; il n'a pas justifié être hébergé à titre payant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2023, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable(). " 3. Aux termes de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 553-9 du même code : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. " 4. Il est constant que M. A, ressortissant pakistanais, a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile du mois de novembre 2021 au mois d'avril 2022 sans bénéficier d'un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d'hébergement ou de logement. Pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier de ce montant additionnel, M. A se borne à faire valoir qu'il n'était pas hébergé par l'OFII pendant la période en cause, alors que l'OFII soutient en défense que le requérant, qui a indiqué lors de l'entretien d'évaluation être hébergé de manière stable par un tiers, sans se prévaloir de frais de logement, n'a pas produit de justificatif probant de nature à établir qu'il était hébergé à titre payant. Il ne résulte effectivement pas de l'instruction, et notamment pas de l'unique attestation manuscrite du 1er novembre 2021 faisant état du paiement, le 1er novembre 2021, d'une somme de 220 euros à titre de loyer, non corroborée par les autres pièces du dossier, ni même par les dires de M. A, que l'intéressé n'aurait pas eu accès gratuitement à un hébergement pendant la période du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022. Il s'ensuit que l'existence de la créance dont se prévaut M. A ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que l'OFII soit condamné à lui verser une provision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2207030_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
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