TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207031_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- la signataire de ces décisions doit justifier de sa compétence pour les édicter ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'asile dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus en cas de retour en Albanie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yahi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il demande en outre à ce que M. D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
- les observations de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant albanais né le 21 août 1989 à Pukë, est, selon ses déclarations, entré en France en février 2022. Il a été interpelé le 15 septembre 2022 par les services de la police aux frontières à Dunkerque. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 151, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. D, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA. Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance.
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'extrait de la base de données Telemofpra produit par le préfet, que la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 juin 2022, notifiée le 17 juin 2022. Si M. D soutient à l'audience qu'il aurait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'établit pas, alors au demeurant qu'il a indiqué dans sa requête ne pas avoir formé un tel recours. En outre, si M. D se prévaut de la date figurant sur son récépissé de demande d'asile, l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 11 octobre 2022, la date ainsi mentionnée ne valait que dans l'hypothèse où sa demande d'asile n'aurait pas été rejetée auparavant. Or cette dernière a bien été rejetée le 10 juin 2022 ainsi qu'il a été dit, et le préfet pouvait dans ces conditions prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. D à quitter le territoire français.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord n'a assorti la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'aucun délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, si M. D soutient que son retour en Albanie l'expose à des risques, il n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il ne justifie pas que des circonstances humanitaires s'opposeraient à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. F
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2207031_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel