TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207031_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et régularisée le 18 juin 2022, Mme E D et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme D. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation car ils justifient des conditions d'hébergement et de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la demandeuse de visa, qui souhaite seulement venir rendre visite à son fils et ses petits-enfants. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 17h00. Par courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger, qui a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 30 mars 2022, dont Mme D et M. A demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre du refus consulaire, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la demandeuse ne justifie ni de son hébergement pendant son séjour d'un mois en France, ni de ressources suffisantes pour financer son séjour et son retour en Algérie, et de ce qu'eu égard à sa situation, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 5. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur ou la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur ou à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D sera hébergée en France par son fils, M. A, lequel justifie résider dans un logement de 139 m2 comportant quatre chambres, ce qui est suffisant pour héberger pendant un mois sa mère, en plus de sa famille, à savoir son épouse et ses quatre enfants âgés de 3 à 13 ans. Par ailleurs, d'une part, contrairement à ce que retient la décision contestée, une attestation de retrait de devises est suffisante pour justifier des moyens de subsistance suffisants au financement du séjour en France et du retour dans le pays de résidence, et d'autre part, les avis d'imposition produits par M. A, qui exerce comme infirmier hospitalier et justifie en 2021 de revenus salariaux de 29 500 euros, établissent qu'il a également les moyens de prendre en charge sa mère pendant son séjour en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils justifient des conditions d'hébergement et de ressources et que la décision contestée est donc sur ce point entachée d'erreur d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souhaite séjourner en France pour rendre visite à ses petits-enfants, qu'elle n'a pas vus depuis plus de trois ans en raison de la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire. Par ailleurs il n'est pas contesté que Mme D n'a jamais détourné l'objet d'un précédent visa d'entrée et de court séjour en France et qu'elle a vocation à retourner en Algérie, où elle a toujours vécu, à l'issue de son séjour d'un mois en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en retenant un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 30 mars 2022. Sur l'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteuse, S. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. GUILLOTEAULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207031_20230411
Données disponibles
- Texte intégral