TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207033_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 septembre 2022, M. C E demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- il ne présente pas de risque de fuite ; il dispose d'une résidence à Metz et d'un passeport conservé par les agents de police ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'un hébergement à Metz ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Djohor représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision rejetant la demande d'asile du requérant ne lui a pas été notifiée ; elle indique, par ailleurs, que M. E n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, de sorte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale ;
- les observations de M. E, assisté par M. A interprète assermenté en albanais, qui indique vouloir rester en France dès lors qu'il se trouvera, en cas de retour en Albanie, exposé, en raison de ses orientations, à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais, né le 26 septembre 1982, est entré, régulièrement, en France en janvier 2019. Après avoir été débouté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2020, M. E a formé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, également rejetée par l'OFPRA le 30 juillet 2020. Après avoir été interpellé par les services de police, M. E a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe de cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent, notamment s'agissant du risque d'être exposé à des peines et traitements dégradants, sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. E sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Selon l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " en vertu de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
6. En l'espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, dont les mentions font, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 juin 2020, rejetant la demande d'asile de M. E ainsi que la décision de l'OFPRA du 30 juillet 2020 rejetant la demande de réexamen lui ont été notifiée respectivement le 26 juin 2020 et le 18 août 2020. Par suite, le préfet du Nord pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, prononcer, le 15 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé.
7. En second lieu, M. E invoque, de manière générale, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. E ne saurait, par suite, soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 7 novembre 2019 du préfet de la Moselle, produite à l'instance, a déclaré, lors de son audition par les agents de police le 15 septembre 2022, vouloir rester en France et plus particulièrement à Metz pour y suivre sa formation. En outre, si M. E produit une attestation, rédigée le 5 février 2022, par l'association de l'Accompagnement le Mieux être et le Logement des isolées, mentionnant une résidence régulière à Saint-Avold (Moselle) à compter du 29 mai 2020, ce document, rédigé plusieurs mois avant la date de la décision attaquée, ne permet pas à lui seul d'établir que l'intéressé aurait conservé ce logement le 15 septembre 2022. Ces circonstances sont, par suite, de nature à faire regarder comme établi l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens des 4°, 5° et 8° des dispositions citées au point 9. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. E ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, n'apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour en Albanie, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités de ce pays. Il n'établit pas davantage qu'il y aurait actuellement des problèmes systémiques dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, la circonstance que l'intéressé justifie d'un hébergement sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
19. M. E ne justifie pas d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 novembre 2019, produite à l'instance, n'établit pas que les circonstances qu'il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet a pu légalement, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. BLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207033_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel