TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207033_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en l'absence de prise en compte de sa situation particulière et de celle de son enfant ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète pourrait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, conteste l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 30 août 2022 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire générale la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen de la situation particulière de la requérante et de son enfant doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B, qui indique être entrée sur le territoire français en 2019, ne justifie d'aucune attache familiale en dehors de son fils mineur, qui a vocation à la suivre. Si elle fait valoir qu'elle a noué de nombreux contacts personnels et créé un " réseau à vocation professionnelle ", elle n'en justifie pas par les pièces produites dans la présente instance. Elle ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en l'absence d'impossibilité pour la requérante de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas davantage entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si la requérante fait valoir qu'elle a un fils né en 2019 en France et scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de cet enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur le fils mineur de la requérante. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du même code : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait déposé plainte contre la personne qu'elle accuse de proxénétisme ou se serait engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les moyens, soulevés par la requérante, tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète pourrait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution doivent, en tout état de cause, être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination cite les dispositions applicables et précise que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 13. La requérante fait valoir que ses craintes pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria sont réelles. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit, l'existence de risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207033_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel