TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207033_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre et 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme A, ressortissante kosovare, née en 2000, soutient être entrée en France le 29 août 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, chargé d'administration de l'Etat dans le département, qui disposait à cet effet d'une délégation en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 du fait de la vacance momentanée du poste de préfet à la date de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25(..). " 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen. 6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante est né le 13 septembre 2021, soit entre l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture le 3 septembre 2021 et son dépôt à l'OFPRA le 1er octobre 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si elle a déposé au nom de celui-ci une demande d'asile le 14 mars 2022, la décision de rejet du 23 mars 2022 rendue par l'Office vaut à l'égard de son enfant mineur. En outre, Mme A venant d'un pays considéré comme sûr, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie à méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, Mme A était présente en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et ne fait état d'aucun lien personnel et familial dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de filiation paternelle connue son enfant ferait l'objet de discriminations dans son pays d'origine et moins encore qu'il pourrait en résulter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, Mme A fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des lois coutumières du Kanun qui pourraient viser son fils. Toutefois, l'intéressée n'établit pas par la seule production du récit qu'elle a rédigé, que sa vie ou sa sécurité ainsi que celle de son enfant seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant sa demande d'asile a déjà été rejetée par l'office français de protection des réfugiés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Enfin, pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Haute-Savoie s'est notamment fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la faible durée de séjour de Mme A en France et sur l'absence d'attaches familiales et personnelles. Ces circonstances pouvaient légalement justifier une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, A. BLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207033_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel