TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207033_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 7 avril 2022 et celle refusant de créditer le solde de points affectés à son permis de conduire à raison du stage effectué le 29 novembre 2022 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire de sept points ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision 48 SI a été envoyée à une adresse où elle ne résidait pas ; - elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - en l'absence de notification de la décision 48 SI, elle avait droit à bénéficier du crédit de quatre points à raison du stage de récupération effectué les 28 et 29 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 8 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 7 avril 2022 et celle refusant de créditer le solde de points affectés à son permis de conduire à raison du stage effectué le 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En 1er lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". 3. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période ; 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. En l'espèce le ministre de l'intérieur soutient que Mme B ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route à compter du 25 novembre 2022, date à laquelle lui a été notifiée la décision 48 SI du 8 novembre 2022. Pour justifier de cette notification, il produit une copie de l'avis de réception, dont les références figurent dans le relevé d'information intégral, indiquant comme expéditeur le Bureau National des Permis de Conduire (BNPC). Ce pli contenant ainsi la décision 48 SI attaquée a été adressé au nom de Mme B et a été retirée par Corinne B, laquelle a déclarée être mandataire de l'intéressée. Cet avis comporte, en plus de la signature de la mandataire, une signature similaire à celle figurant sur la carte nationale d'identité de la requérante. 6. La requérante, qui ne remet pas utilement en cause la qualité de Corinne B pour recevoir le pli en cause, ne peut utilement remettre en cause la régularité de cette notification au seul motif qu'elle aurait déménagé entre le 12 septembre 2022, date à laquelle elle a réceptionné personnellement une autre décision expédiée par le BNPC, et le 25 novembre 2022, date à laquelle le courrier lui notifiant la décision 48 SI lui a été notifiée. La décision 48 SI du 8 novembre 2022 étant opposable à l'intéressée à compter du 25 novembre 2022, elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la récupération de quatre points à la suite du stage qu'elle a suivi les 28 et 29 novembre 2022. 7. En 2e lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 7 avril 2022 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par la requérante en dessous des mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2207033_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel