TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207034_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B C, représenté par Me Terzak Samah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, a épousé le 24 octobre 2020 à Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne) Mme D, ressortissante française. M. B C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 4 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 9 mars 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Tunis en date du 4 novembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa présentée par M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours a estimé qu'un faisceau d'indices précis et concordants faisait apparaître que le mariage de M. C avec Mme D a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, en se fondant sur la circonstance que " la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être établie par la seule production de quelques échanges via les réseaux sociaux et de photos prises lors du mariage, l'épouse française n'étant par ailleurs pas partie au recours ", et sur le fait que M. C, entré en France en 2010 selon ses propres déclarations, s'y est maintenu de manière irrégulière jusqu'à son départ dans son pays de résidence en 2021, sans respecter les obligations de quitter le territoire français, en 2011 et 2012 par le préfet du Val d'Oise.
4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
5. Pour apporter la preuve du caractère complaisant du mariage, l'administration fait valoir que M. C est entré en France en 2010 et s'y est maintenu depuis en situation irrégulière. Elle ajoute que le demandeur de visa a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2011 et en 2012, sans que cela soit contesté. Il ressort des pièces que M. C a épousé Mme D le 24 octobre 2020. Si le requérant fait valoir qu'il a débuté une relation de couple avec son épouse au mois de février 2019 et qu'ils ont vécu ensemble à compter de cette date jusqu'à son départ pour la Tunisie, il ne l'établit pas par la seule production de captures d'écran de leurs échanges datés de septembre 2019 à septembre 2020 et d'un justificatif d'abonnement à un contrat de fourniture en énergie mentionnant leur adresse commune daté du 16 septembre 2020. La production de quelques photographies représentant le couple, dont trois seulement ont été prises à un moment autre que celui de leur mariage, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective avant et après le mariage. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère complaisant du mariage du requérant. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
6. En troisième lieu, faute d'établissement de la réalité et du maintien du lien matrimonial entre les époux, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la vie privée de M. C en méconnaissance de l'article 9 du code civil doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2207034_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel