TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207035_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 septembre 2022, M. E A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. M. A soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît le principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou substituant Me Cano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 14 mars 1997 à Pointe Noire (Congo). Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. A a été placé, le 13 septembre 2022, en rétention administrative. Le 15 septembre suivant, il a sollicité l'asile, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 27 septembre 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ledit article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, et ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même, d'une part, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, d'autre part, de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé au cours de son audition par les services de police le 13 septembre 2022, de l'éventuelle adoption, à son encontre, d'une décision de placement en centre de rétention administrative et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 7. M. A a déclaré aux services de police être entré en France en 2014 et avoir quitté son pays au décès de son père pour rejoindre sa mère et ses sœurs qui résidaient en France. Quand bien même M. A aurait, préalablement à son placement en rétention, déclaré vouloir rester en France et déposer une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a entamé aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ni présenter une demande d'asile jusqu'à son placement en centre de rétention. Dans ces conditions, le préfet a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. A au cours de sa rétention n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. A, ni entaché d'une erreur d'appréciation les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Lefebvre. Lu en audience publique le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2207035_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel