TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207035_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : il a régulièrement résidé en France depuis l'âge de 6 ans jusqu'à sa majorité ; il peut, de plein droit, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; la décision lui interdit de travailler régulièrement en France, le place dans une situation de précarité, affecte son état de santé et celui de sa mère ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : l'auteure de la décision n'était pas habilitée à la signer ; la décision est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thalinger, pour M. C, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant kosovar né le 7 octobre 2003, réside en France, où il est entré avec ses parents et sa fratrie, depuis 2008. Devenu majeur, il a, le 7 février 2022, sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il a vécu le plus clair de son existence en France et que, du fait de sa minorité, il n'avait pas jusqu'alors à y justifier de la régularité de son séjour, la décision en litige a pour conséquence de l'y placer en situation irrégulière. Cet effet est de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il a méconnu les dispositions de cet article, et de ce qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que soit réexaminée la demande de titre de séjour de M. C et que ce dernier soit, dans l'attente, admis au séjour à titre provisoire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. C étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. C. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207035_20221114
Données disponibles
- Texte intégral