TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207036_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles systématiques intégrales à son encontre, révélée par les agissements de l'administration pénitentiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que, recevant des visites régulières de ses proches, il sera soumis à une fouille intégrale à chaque retour de parloir ; les fouilles ne se limitent pas à de simples palpations et portent atteinte à son intimité ; il est mis à nu après chaque parloir ; la condition d'urgence doit être appréciée à en fonction du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* en l'absence de communication de la décision, elle est présumée être entachée de vice de forme, de motivation, de compétence et de procédure ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire en ce qu'elle ne tient pas compte du comportement du détenu ni des exigences de nécessité et de proportionnalité ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle institue un traitement dégradant non justifié ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle l'empêche de vivre une vie familiale normale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas imposée par les nécessités de l'ordre public ou les contraintes du service public pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le régime exorbitant de fouilles décidé par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 27 janvier 2022 a donné lieu à des décisions de mises en œuvre du 27 janvier 2022 au 20 avril 2022, du 19 avril 2022 au 20 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles systématiques intégrales révélée par les agissements de l'administration.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 10 heures, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me David représentant M. A, qui dirige désormais ses conclusions aux fins de suspension à l'encontre des décisions successives portant mise en œuvre d'un régime de fouilles intégrales le 27 janvier 2022, le 19 avril 2022 et le 9 août 2022 ; il soutient que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire ; la mesure est disproportionnée par rapport au comportement de M. A ; M. A n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire récente ; le 11 mars 2021, il lui a été infligé une simple sanction de privation de cantine ; si l'administration pénitentiaire reproche à M. A d'avoir illégalement inscrit un message élogieux sur le site internet de son avocat, il soutient que ce message a été rédigé par le frère du requérant ; enfin les faits qui lui sont reprochés et qu'il aurait commis au mois de juillet 2022 ne sont pas établis et n'ont en tout état de cause pas donné lieu à une sanction disciplinaire ;
- le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est détenu au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin. Il soutient subir systématiquement une fouille intégrale à l'issue de chaque parloir depuis le mois de novembre 2021. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision instaurant un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les décisions de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles à l'encontre de M. A sur la période du 27 janvier 2022 au 20 juillet 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets et qu'elle soit encore susceptible d'exécution, à la date à laquelle ledit juge des référés statue. Il n'est par suite par recevable à demander la suspension de l'exécution de ces décisions de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles sur la période du 27 janvier 2022 au 20 juillet 2022 qui ont produit tous leurs effets.
En ce qui concerne la décision de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles à l'encontre de M. A portant sur la période du 9 août 2022 au 20 octobre 2022 :
En ce qui concerne l'urgence :
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention de M. A, notamment au caractère répété des fouilles intégrales encourues par le requérant, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé, justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes de l'article L. 225-3 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ".
8. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
9. En l'espèce, M. A a été condamné à dix ans d'emprisonnement par la cour d'assises du Val d'Oise le 13 janvier 2022 pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration, destruction réalisée en bande organisée par un moyen dangereux et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. M. A est incarcéré pour ces faits depuis le 5 septembre 2019. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a commis en 2010 et 2014 des actes d'évasion et de tentative d'évasion alors qu'il était incarcéré au titre d'autres condamnations pénales. Des articles de presse produits à l'instance dont le contenu n'a pas été contesté par le conseil du requérant rappellent que M. A avait ainsi en 2010 organisé depuis sa cellule de la maison centrale de Clairvaux divers trafics qui lui avaient permis d'acquérir des téléphones portables avec l'aide de ses proches lui rendant visite aux parloirs en vue de se procurer des explosifs et de favoriser in fine la fuite d'un de ses détenus. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires entre le 18 décembre 2019 et le 11 mars 2022. S'il résulte de l'instruction qu'hormis cette sanction infligée le 11 mars 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, M. A n'a pas été sanctionné du fait de son comportement qui a pu être qualifié de conforme au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est actuellement incarcéré, il a lui a été reproché à plusieurs reprises dans les établissements qu'il a fréquentés précédemment de s'être procuré des objets de nature à compromettre la sécurité de ces établissements tels que des téléphones portables et d'avoir proféré des menaces à l'encontre des surveillants. Eu égard aux antécédents pénaux de l'intéressé, à son comportement au sein des établissements qu'il a fréquentés avant son récent transfert au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin et au fait qu'il a tenté par le passé et à plusieurs reprises de s'évader ou de faire évader un co-détenu avec parfois l'aide de ses proches, un régime de fouilles systématiques qui ne se limitent pas à de simples de fouilles par palpation peut être regardé comme étant nécessaire. Par ailleurs, il est constant qu'il a été proposé au requérant, le 5 août 2022, de subir des contrôles par passage au portail d'ondes millimétriques afin qu'il ne soit plus soumis à des fouilles intégrales et que cette proposition de l'administration a été refusée par l'intéressé sans que ce refus ne soit justifié par des circonstances particulières. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.225-1 du code pénitentiaire n'est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
10. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués et tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
11. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a instauré un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques doivent être rejetées. Doivent l'être également, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 6 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2207036_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel