TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207038_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme C D, épouse B, représentée par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 19 juillet 1965 et bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 4 décembre 2023, a sollicité le 30 novembre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et compatriote, M. A B, qu'elle a épousé en 1987. Sa demande a été enregistrée le 10 juin 2021 et une décision implicite de rejet est née le 10 décembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'époux de la requérante a obtenu un titre de séjour délivré le 9 décembre 2022 portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARILa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2207038_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel