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TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207038_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 septembre et 10 octobre 2022, et 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de lui communiquer son dossier médical. Il soutient qu'il a reçu de nombreux documents de l'établissement de santé, mais ces documents ne sont pas réguliers. Par lettre du 10 novembre 2023, le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai de 21 jours. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Par lettre en date du 29 février 2024, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête. Par mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. B soutient qu'il n'a pas reçu son dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé Saint-Jean-de-Dieu de Lyon, par décision du préfet du Rhône en date du 3 mars 2020. Il a demandé au directeur de l'établissement de lui communiquer son dossier médical complet. Estimant que les documents qu'il a reçus et qu'il produit, sont irréguliers, en tout cas pas conformes à ce qu'il en attendait, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement aurait refusé de lui communiquer son dossier médical. 2. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". 3. Il ressort des pièces du dossier communiquées par M. B qu'il a obtenu du centre hospitalier spécialisé Saint-Jean-de-Dieu la communication de son dossier médical, notamment plusieurs certificats médicaux, avant même qu'il ait saisi le tribunal. Par sa requête, M. B conteste en fait les informations figurant dans son dossier, ce qui est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de communication. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée sans objet, et, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 6 N°2207038
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2207038_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel