TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207039_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. B C, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention matrimoniale au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 26 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri lankais, s'est marié le 25 juillet 2015 à Osny (Val d'Oise) avec Mme D, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives, laquelle a rejeté sa demande. M. C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 7 et la mention " Votre projet d'installation revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français que vous sollicitez ". 4. Le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer précise en défense qu'il n'est pas justifié du maintien de la relation matrimoniale depuis le mariage. 5. Les éléments relevés par l'administration ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage. L'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Ainsi, le ministre ne saurait se prévaloir des circonstances que les époux ne produisent pas d'échanges téléphoniques sur l'intégralité de la période de séparation et qu'ils ne versent au dossier que quelques photos et copies de transferts d'argent. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne sont pas de nature à constituer des éléments suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, dont l'identité n'est, en outre, pas sérieusement contestée. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207039_20230228
Données disponibles
- Texte intégral