TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207041_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin avec une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivées en droit et en fait en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article R.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas vécu dans son pays d'origine jusqu'à 2021 amis seulement jusqu'en 2014 ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est disproportionnée alors qu'il justifie de circonstances humanitaires dans la mesure où il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2021 à 11 heures le rapport de M.E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté en cause, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
2. En premier lieu, M. A, de nationalité albanaise, né en 1999 est entré en France le 7 octobre 2021 après un séjour en Belgique de 2014 à 2021 selon ses affirmations. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il est isolé et vit sans ressources et de manière précaire depuis à peine une année. Il ne justifie pas avoir de la famille proche en situation régulière en France, ni ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Par suite, les décisions ne méconnaissent pas les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R.425-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni de défaut d'examen des circonstances particulières de la situation particulière du requérant.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet a mentionné qu'il a quitté son pays d'origine en 2021 alors qu'il fait valoir qu'il a vécu dans d'autres pays de 2014 à juin 2021 est sans incidence sur la légalité de décisions dès lors, au surplus, que l'intéressé admet lui-même être retourné en Albanie en juin 2021 avant d'entrer en France en octobre 2021.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant provient d'un pays d'origine considéré comme sûr et n'a plus, contrairement à ce qu'il soutient, de droit au maintien sur le territoire dès la notification, à une date non contestée, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il souhaite se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il lui est loisible de solliciter la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
5. En quatrième lieu, M. A, qui, au demeurant s'est vu refuser une protection internationale d'abord en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne puis en France par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente requête aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, uniquement opérant à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. Si M. A soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires particulière de nature à s'opposer à une interdiction de retour, il ne le justifie aucunement en se limitant à invoquer ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine au demeurant non fondées comme il vient d'être dit au point précédent. Par suite, la mesure ainsi prise n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas disproportionnée quant à sa durée d'un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207041_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel