TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2207041_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 11 avril 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine l'a informé qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fausse déclaration d'un montant de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il soutient qu'il a envoyé un courrier le 2 mai 2022 pour avoir un rendez-vous avec un responsable afin de vérifier ses déclarations faites à partir de ses fiches de paye. Par lettre du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé M. B qu'il envisageait de prononcer une pénalité administrative de 300 euros à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine demande à ce qu'il soit mis hors de cause en ce qui concerne en ce qui concerne les contestations portant sur la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a informé M. B qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fausse déclaration d'un montant de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Les pénalités administratives prononcées en application de ces dispositions relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du courrier du 11 avril 2022 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine envisage de prononcer une pénalité à son encontre, qui, en tout état de cause, n'est pas un acte décisoire, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2207041_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel