TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2207041_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 octobre 2022, 24 octobre 2022, 9 novembre 2023, 21 et 25 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 261,48 euros constitué sur la période du 1er avril au 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la retenue à laquelle la caisse d'allocations a procédé en juillet 2022 pour le recouvrement de cet indu ; 3°) de le décharger de l'obligation de rembourser l'indu mis à sa charge. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui pas indiqué le motif de l'indu de prime d'activité mis à sa charge qui semble résulter d'une erreur de cet organisme ; - il a toujours procédé à la juste déclaration de sa situation et de ses ressources ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a immédiatement procédé à une retenue sur ses prestations en remboursement de l'indu, sans lui accorder de délai pour formuler une réclamation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 octobre 2023 et le 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, faute de saisine de la commission de recours amiable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 261,48 euros au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Enfin, selon l'article R. 844-2 du même code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3 (). ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice d'une activité professionnelle par l'épouse du requérant aux mois de novembre et décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a estimé qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée au logement et a en conséquence cessé d'appliquer le " forfait logement " pour le calcul de la prime d'activité, ce qui a généré un indu d'aide personnelle au logement de 261,51 euros et le versement de 261,48 euros supplémentaires au titre de la prime d'activité. A la suite du réexamen du dossier de M. A, il est apparu qu'en dépit de l'activité professionnelle exercée par son épouse aux mois de novembre et décembre 2021 le requérant remplissait toujours les conditions pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, l'indu d'aide au logement et le surplus de prime d'activité en découlant résultant d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Rhône a rétabli M. A dans des droits à l'allocation personnalisée au logement et en constatant l'indu de prime d'activité d'un montant de 261,48 euros. Dès lors, alors même d'une part que la caisse d'allocations familiales ne lui aurait pas indiqué le motif de l'indu de prime d'activité mis à sa charge et d'autre part, qu'il a toujours procédé à la juste déclaration de sa situation et de ses ressources, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indu en litige ne serait pas fondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ". Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s'imposant même en l'absence de texte, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative créancière d'un bénéficiaire de la prime d'activité affecte, par la voie de la compensation, au remboursement d'un trop-perçu dont un bénéficiaire de la prime d'activité serait redevable les créances sociales détenues par ce dernier. 5. Si M. A fait valoir qu'une retenue a été faite sur ses prestations avant l'expiration du délai de deux mois lui permettant de contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, il résulte de l'instruction que cette retenue découle de la compensation établie entre l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. A et un rappel d'allocation personnelle au logement due, à laquelle comme le prévoit l'article 1347 du code civil, la caisse d'allocations familiales du Rhône pouvait procéder immédiatement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 261,48 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2022, ni celle de la retenue opérée en juillet 2022 par la caisse d'allocations en remboursement de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2207041_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel