TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207042_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de transfert et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le paiement d'une somme de 2 000 euros et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
- la décision en litige méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'administration ne démontre pas lui avoir transmis une information complète et immédiate dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît l'article 5 de ce règlement et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas de la saisine dans les délais requis des autorités autrichiennes ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article 17 paragraphe 2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 pour des motifs humanitaires ;
- l'arrêté portant assignation est privé de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
-la décision contestée est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013. Me Tercero précise que le préfet ne produit aucune pièce justifiant de l'envoi d'une requête de reprise en charge dans le délai de deux mois, qu'en effet la requête n'est pas versée au débat alors que le règlement d'exécution précise que la transmission d'une requête se fait par le biais par le réseau de communication Dublinet, que toute requête, réponse ou correspondance effectuée par ce réseau est réputée authentique, que la réponse des autorités autrichiennes n'est pas signé, et n'est pas adossée à un échange électronique authentifié par le réseau Dublinet de sorte que ni la preuve de l'envoi de la demande ni la preuve de la réponse ne sont apportées, que par ailleurs, la fiche décadactylaire prise par les autorités françaises le 21 septembre 2022 a été enregistrée à 10 heures 39 alors que la fiche décadactylaire autrichienne indique que les autorités autrichiennes n'auraient enregistré les empreintes de M. A que postérieurement à l'enregistrement des empreintes par les autorités françaises, qu'il en résulte une irrégularité manifeste de la procédure, que l'enregistrement, selon l'article 9 du règlement Eurodac, des empreintes doit se faire dans le délai de soixante-douze heures, le cas échéant prolongé de quarante-huit heures, que les autorités autrichiennes n'ont pas respecté ce délai, qu'on peut s'interroger les conditions dans lesquelles les autorités françaises ont pu estimer que M. A pouvait être inclus dans une procédure Dublin, que M. A n'a aucune conscience d'avoir fait une demande d'asile en Autriche, que son but était de rejoindre des proches de sa communauté en France et notamment en Toulouse, qu'il avait pour seul but de rejoindre la France,
- les observations de M. A, assisté par téléphone de M. E, interprète en langue bengali, qui répond aux question du magistrat ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 16 juin 1985 à Gazipur (Bengladesh), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2022 en provenance d'un autre Etat membre. Le 21 septembre 2022, il a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a mis en évidence une demande de protection internationale similaire présentée en Autriche le 1er septembre 2022. Par deux arrêtés du 7 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé don transfert aux autorités autrichienne et l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national.
4. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect de la confidentialité et que l'entretien ne précise pas l'identification de l'agent, toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. A a bénéficié de l'entretien individuel, prévu par les dispositions précitées, le 21 septembre 2022 dans les services de la préfecture de Haute-Garonne. Le résumé mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat en langue bengali, comprise par le requérant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance que ce compte rendu ne mentionne pas l'identité de l'agent ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le résumé de l'entretien ne constitue pas une correspondance au sens de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale () / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. () ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ".
6. Le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d'un demandeur d'asile au système central de l'application " Eurodac " ne fait pas obstacle, par lui-même, à l'intervention d'une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de M. A n'auraient été transmises au système central par les autorités autrichiennes qu'après l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 9 est sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.
Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : "2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont, par un courrier du 30 septembre 2022, accepté la reprise en charge de M. A sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Ce courrier, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, permet d'établir que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A et que cette requête a permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères définis dans le règlement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette requête aux fins de reprise en charge, nécessairement adressée aux autorités autrichiennes au plus tard le 30 septembre 2022, a été envoyée dans le délai de deux mois suivant la réception le 21 septembre 2022 du résultat positif Eurodac. Le moyen tiré de ce que le préfet n'apporterait pas la preuve de ce que les autorités autrichiennes ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
10. M. A, en se bornant à faire état de la présence de membres de sa communauté en France, ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités roumaines.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207042_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel