TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207044_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. B C, représenté par Me Prezioso, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1983 dans l'Etat d'Edo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2022, a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée pour ce motif, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 septembre 2022 postérieure à l'introduction de sa requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, M. C a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions textuelles dont il a été fait application et indique notamment que la demande d'asile de M. C, qui déclare être entré en France le 13 mars 2018, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2022. Le préfet a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, puis a mentionné qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cet arrêté, dépourvu de caractère stéréotypé quant à ses mentions propres au cas d'espèce, expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il dispose en France de fortes attaches familiales, il n'en justifie pas, faisant l'économie de toute explication à cet égard et ne produisant aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé, au regard de cette seule assertion, à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Ledit moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207044_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel