TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207044_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 9 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, M. A H, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités roumaine, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le paiement d'une somme de 1 500 euros et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités roumaines : - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement 604/2013 dès lors que l'administration ne démontre pas avoir accompli les formalités afférentes à la notification de l'ensemble des informations prévues à cet article ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités roumaines ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu de son état de vulnérabilité lié à sa qualité de demandeur d'asile et à la difficulté de son parcours migratoire ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que le relevé d'empreintes effectué le 9 novembre dernier a été transmis le même jour à l'unité centrale à 9 heures 48 alors que le relevé d'empreintes roumain est sorti le même jour à 10 heures 04, que pourtant le requérant a été convoqué à 13 heures 30 ce jour, que le relevé d'empreintes aurait donc eu lieu avant la convocation, que le numéro Eurodac en Roumanie ne correspond pas à celui figurant sur celui indiqué sur le formulaire de reprise en charge, que la pièce n°1 de la préfecture ne comporte pas le courrier habituel indiquant expressément le résultat de la comparaison, qu'on ignore donc s'il y a eu un résultat positif du relevé d'empreintes, qu'en résumé on a deux relevés deux empreintes, l'un en France l'autre en Roumanie, sans qu'on puisse s'assurer qu'il s'agisse de la même personne, que de ce point de vue, l'accord de Roumanie, qui ne reprend pas le n° Eurodac, ne permet pas de le confirmer, qu'on ne peut s'assurer que les empreintes ont été relevées dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement 603/2013 qui a donc été méconnu, que de même, en l'absence de certitude quant à l'identité des empreintes roumaines, l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement a été méconnu, que l'article 9 paragraphe 5 a également été méconnu, que l'article 23 paragraphe 2 du règlement, en l'absence de preuve d'un " hit ", a été méconnu, que le formulaire de reprise en charge ne comportait pas les éléments de preuve prévus de l'article 23 paragraphe 4 du règlement, qu'enfin l'article 24 paragraphe 3 du règlement 603/2013, qui prévoit que le numéro Eurodac permet sans équivoque de rattacher des relevés d'empreintes à une personne, a été violé, que la Roumanie n'a donc pu vérifier qu'elle était bel et bien responsable, qu'on ignore si la Roumanie a eu accès aux données décadactylaires de M. D permettant de le reprendre en charge en toute connaissance de cause, qu'il en résulte un vice de procédure et un défaut d'examen, que l'arrêté de transfert comporte huit erreurs, s'agissant de la date de remise de la convocation remise par la SPADA, s'agissant de la date de convocation au GUDA, s'agissant de la date à laquelle les informations prévues à l'article 4 du règlement lui ont été communiquées, s'agissant de la date de l'entretien individuel, s'agissant de la date à laquelle le relevé des empreintes a été réalisé, s'agissant de la date à laquelle la demande d'asile a été introduite en Roumanie, s'agissant du fondement juridique de la demande de reprise en charge, et s'agissant de la teneur des observations formulées par M. G lors de l'entretien, qu'on ne peut considérer que l'arrêté est correctement motivé ni que l'examen de la situation de M. D a été correct, qu'enfin la brochure Eurodac a été communiquée dans sa version française, qu'il en résulte une méconnaissance de l'article 4 du règlement, que la Roumanie multiplie les pratiques illégales à l'encontre des migrants, notamment les " pushbacks " et les prises d'empreintes forcées, que de graves manquements ont été relevés dans cet Etat au point que le Tribunal administratif de Versailles a conclu à l'existence de défaillances systémiques, qu'on peut craindre que le requérant soit donc soumis des traitements inhumains et dégradants, que l'arrêté méconnaît l'article 3.2 du règlement et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le temps de l'instruction de sa demande d'asile en Roumanie a été extrêmement court, que le requérant peut donc légitimement craindre à ce que sa demande d'asile ne soit pas traitée correctement, - les observations de M. D, assisté par téléphone de M. F, interprète en langue bengali, qui répond aux question du magistrat - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 12 février 1997 à Moulvibazar (Bengladesh), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2022 en provenance d'un autre Etat membre. Le 24 octobre 2022, il a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait effectué une demande de protection internationale en Roumanie en date du 10 août 2022. Par deux arrêtés du 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités roumaines et l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté portant transfert aux autorités roumaines mentionne que M. D se serait vu remettre sa convocation aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile le 20 octobre 2022, qu'il aurait été convoqué en préfecture le 24 octobre 2022 et qu'il aurait été entendu, à cette même date lors de son entretien individuel, à l'occasion duquel lui auraient été remises les brochures composant la brochure unique prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté indique également que l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en Roumanie le 10 août 2022, révélée lors de la prise de ses empreintes décadactylaires par les autorités françaises le 24 octobre 2022, à l'occasion de sa demande d'asile. Il ressort, cependant, des pièces des dossiers que le requérant s'est vu remettre sa convocation aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile le 4 novembre 2022 et qu'il a été convoqué en préfecture le 9 novembre 2022. C'est aussi le 9 novembre 2022, que M. D a été entendu lors de son entretien individuel, que lui ont été remises les brochures constituant la brochure unique et que ses empreintes décadactylaires ont été relevées comme en attestent le procès-verbal de l'entretien individuel, les pages de garde des brochures et la fiche " Eurodac " émise par les autorités françaises. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a déposé sa demande d'asile en Roumanie le 29 septembre 2022. De surcroit, si l'arrêté attaqué fait mention de ce que l'intéressé aurait déclaré ne pas vouloir retourner en Roumanie car son but était de faire sa demande d'asile en France, il ressort du procès-verbal de l'entretien individuel que ce dernier a expliqué ne pas vouloir être transféré dans ce pays au motif que ses empreintes y avaient été prises de force par les autorités roumaines. Les très nombreuses erreurs matérielles ainsi contenues dans la décision attaquée révèlent un défaut d'examen sérieux et individualisé de la situation de M. D. Il y a donc lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. D et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une telle attestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Mercier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, cette somme sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 250 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef ,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207044_20221219
Données disponibles
- Texte intégral