TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207044_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fille au cours de l'année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
- le médecin de l'éducation nationale, saisi dans le cadre de l'instruction de leur demande, ne pouvait émettre un avis contraire à celui de leur médecin traitant ;
- le rectorat ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause la nécessité pour leur fille de recevoir une instruction à domicile compte tenu de son état de santé ;
- ils sont victimes d'une dénonciation calomnieuse à l'origine de l'information préoccupante dont ils font l'objet sur le fondement de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- le refus en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Grenoble.
Le recteur de l'académie de Grenoble a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont parents d'une fille, née en juillet 2019, pour laquelle ils ont sollicité une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, du recours qu'ils ont formé contre le refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Drôme a opposé, le 18 juillet 2022, à leur demande.
2. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / () /
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande ".
3. Les dispositions citées au point précédent imposent aux services de l'éducation nationale, lorsque la demande d'instruction à domicile est fondée, comme en l'espèce, sur l'état de santé de l'enfant, de recueillir l'avis du médecin de l'éducation nationale avant adoption de toute décision. Sauf à priver de tout sens cette procédure, ce médecin, s'il se prononce au vu de la pathologie de l'enfant telle que décrite dans les pièces médicales transmises par les demandeurs, n'est pas lié par l'appréciation qu'y est éventuellement portée sur la question de savoir si cette pathologie fait obstacle ou non à sa scolarisation en établissement public ou privé d'enseignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au seul motif que l'appréciation portée, par le médecin de l'éducation nationale consulté avant adoption du refus en litige, diffèrerait sur cette question de celle contenue dans le certificat médical qu'ils ont transmis pour l'instruction de leur demande. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. L'indignation des requérants quant à la teneur de la décision prise par la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation et leurs explications sur les motifs de l'information préoccupante dont ils font l'objet sur le fondement de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles ne constituent pas des moyens de droit. Les développements correspondants doivent donc être écartés.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Compte tenu de l'effet relatif des conventions internationales, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention de New-York ne s'interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l'enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l'enfant à l'instruction en famille, A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le refus contesté en méconnaît l'article 3-1. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. et Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207044_20230713
Données disponibles
- Texte intégral