TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2207044_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 16 et 17 février 2022. Il doit être regardé comme soutenant que le stage doit être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, la requête est tardive est irrecevable - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 19 avril 2022 du préfet des Yvelines refusant de lui accorder au bénéfice de la reconstitution de quatre points suite à un stage de sensibilisation suivi les 16 et 17 février 2022. 2. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 4. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A C pour solde de points nul. Le pli de notification a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté/avisé le 03/03/22 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 3 mars 2022, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire est opposable à cette même date, soit antérieurement aux 16 et 17 février 2022, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision était définitive. Cette circonstance faisant ainsi obstacle à ce que M. A C bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet, était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2207044_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel