TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207045_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C B, représenté par Me Foulon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, emportant inscription au système d'information Schengen pour la même durée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé ; - il a été pris en méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1997 à Alger, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait, à la suite de son interpellation pour vol à la roulotte, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Et aux termes de l'article 8 du même texte : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnait les stipulations citées ci-dessus de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé, il ne justifie pas du bien-fondé de ces assertions par les pièces qu'il verse au dossier. En effet, d'une part, le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie relatif à son admission à l'aide médicale d'Etat est sans influence à cet égard. D'autre part, l'extrait du procès-verbal de son audition en garde-à-vue, dont il ressort qu'il a déclaré à cette occasion être malade, est à lui seul insuffisant pour justifier des nécessités médicales évoquées. Enfin, il en va de même, en l'absence de tout autre document, du compte-rendu d'examen médical dont l'intéressé a bénéficié durant sa garde-à-vue, la seule mention d'un traitement à base de Rifinah(r) et de Doliprane(r) ne permettant de tenir pour établi ni qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que la prise en charge médicale qui lui serait nécessaire ne serait pas disponible en Algérie, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. B doivent être écartés, tant en ce qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'en tant qu'ils concernent la décision portant interdiction de retour en France. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207045_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel