TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207045_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Burlats d'entreprendre les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages causés par ses ouvrages sur son immeuble, dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance rendue par le juge des référés ;
2°) d'enjoindre à la commune d'entreprendre tous les travaux nécessaires à la consolidation des dommages sur ses biens dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance rendue par le juge des référés ;
3°) d'enjoindre à la commune de la reloger à ses frais dans des conditions équivalentes à ses conditions actuelles d'habitat : ce relogement devra être assuré jusqu'au versement effectif sur un compte géré par la CARPA par la commune de sa condamnation définitive au profit de Mme A, durée qui sera augmentée de 4 mois correspondant au temps estimé à la réalisation des travaux pour la remise en état de son logement ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre une somme de 340 euros à lui verser sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- il y a des infiltrations d'eau dans sa maison ;
- selon le rapport de l'expertise judiciaire du 27 février 2020, " Il est indéniable que les infiltrations trouvent leur origine dans la fuite sur le réseau 300, le cheminement des eaux depuis ce réseau jusqu'à la propriété A étant facilité par le décompactage dû à la fuite sur le réseau AEP et sa réparation en novembre 2015 " ;
- selon l'expert, les travaux à réaliser sur l'espace public sont : - le colmatage du regard à grille en amont, contre la façade, - la réparation de la fuite sur le réseau ciment de diamètre 300, - la mise en étanchéité du sol de la rue à l'avant des façades sur la rue de la côte vieille " ;
- elle a fait constater par un commissaire de justice le 24 novembre 2022 que les dommages n'étaient toujours pas consolidés à cette date ;
- il n'y a pas de contestation sérieuse sur la nécessité de réaliser ces travaux ;
- les travaux sont urgents car sa maison continue à être dégradée et est insalubre ;
- la commune doit la loger jusqu'à la réalisation des travaux et pendant ceux-ci.
La commune de Burlats, mise en demeure le 24 janvier 2023, de présenter ses observations dans un délai de 30 jours, n'a pas produit à l'instance.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A habite une maison située entre les rues de la Grande Armée et de la Côte vieille à Burlats. Elle a constaté des infiltrations d'eau dans son habitation. Au vu des conclusions, déposées le 18 février 2020, d'un rapport d'expert, désigné par le président du tribunal de grande instance de Castres, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle imputait à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par jugement en date du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de céans a condamné la commune à payer à Mme A une somme de 22 275 euros correspondant aux frais de remise en état de son habitation et une somme de 8 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence, incluant notamment le coût de la location d'un autre logement pendant la période des travaux qui affecteront son habitation.
2. Par la requête susvisée, fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Burlats d'entreprendre les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages causés par ses ouvrages sur son immeuble et tous les travaux nécessaires à la consolidation des dommages sur ses biens dans un délai de trois mois, outre de lui enjoindre de la reloger à ses frais jusqu'au versement effectif de l'indemnité mise à la charge de la commune et des quatre mois suivants pendant lesquels elle pourra faire réaliser les travaux qu'exige son habitation.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que eu égard aux conditions d'habitabilité de la maison de Mme A, qui sont dégradées eu égard aux infiltrations venant du réseau adduction d'eau potable de la commune de Burlats, il est urgent que cette dernière engage les seuls travaux auxquels l'expert a conclu, soit le colmatage du regard à grille en amont contre la façade de la maison de la requérante, la réparation de la fuite sur le réseau ciment de diamètre 300, la mise en étanchéité du sol de la rue à l'avant des façades sur la rue de la Côte Vieille. Si Mme A demande aussi qu'il soit enjoint à la commune de réaliser " tous les travaux nécessaires à la consolidation des dommages sur ses biens ", cette demande, faute d'être précisée, ne peut qu'être rejetée.
5. En second lieu, le jugement du tribunal administratif de céans a condamné la commune de Burlats à payer à Mme A une indemnité de 8 000 euros devant couvrir les troubles dans ses conditions d'existence, résultant de l'insalubrité de son logement, mais également les frais de son relogement le temps des travaux. Par suite, il n'y a pas lieu à enjoindre à la commune d'assurer à ses frais le relogement de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Burlats de réaliser les travaux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". Le constat d'huissier réalisé le 24 novembre 2022 n'était pas utile au litige, déjà délimité par les conclusions de l'expert judiciaire. Il n'y a donc pas lieu, en tout état de cause, de mettre son coût à la charge de la commune de Burlats.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Burlats une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Burlats de faire réaliser les travaux énoncés au point 4 de la présente ordonnance dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Burlats versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Burlats.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207045_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel