TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207048_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, en toute hypothèse, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles méconnaissent le principe du contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne prennent pas en compte sa situation personnelle et familiale et ne visent pas l'accord franco-tunisien du 19 mars 1988 ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait en ce qu'il justifie de son entrée en France et de sa relation avec sa concubine ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif a` la circulation, a` l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux graves problèmes de santé de M. D qui ne peuvent être soignés dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 19 septembre 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l'exception des conclusions relative aux frais liées au litige qu'il précise présenter uniquement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient également, en ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, que le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur l'existence d'un risque de fuite au sens des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le critère tiré du défaut de dépôt de demande de titre de séjour n'est pas au nombre de ceux prévus par l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, d'autre part, que M. A présente des garanties de représentation suffisantes ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il soulève le moyen tiré de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, il fait valoir qu'étant de nationalité russe, M. A craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Russie compte-tenu de la mobilisation des Russes dans la guerre menée en Ukraine ; enfin, en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, il soutient qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés ; - M. A, répondant aux questions du tribunal qui indique être intégré en France où il travaille et a une petite amie, et qu'il ne souhaite pas retourner en Russie ni en Tunisie, pays qu'il a quitté en 2009. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ayant la double nationalité russe et tunisienne, né le 7 janvier 1988, a été interpellé le 15 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, ainsi que celui, daté du même jour, par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation à quitter le territoire français, n'accordant pas de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 151 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à quitter le territoire français, refuse un délai de départ volontaire et interdit le retour sur le territoire français doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'ensemble de ces dispositions citées au point 4 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 6. Enfin, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il fait état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en mentionnant qu'il est pacsé avec une ressortissante française, sans charge de famille, que sa famille réside en Tunisie, qu'il a résidé en Russie jusqu'à son arrivée en France en 2020. Par ailleurs, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, l'acte en cause énonce que M. A sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté en litige mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord se soit fondé sur l'accord franco-tunisien du 19 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition réalisée par les services de police le 16 septembre 2022, M. A a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de Tunisie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à s'exprimer sur ce point et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, le préfet du Nord relevait, dans l'acte attaqué, que M. A était entré en France en 2020 sans pouvoir justifier d'une date précise, son passeport ne présentant pas le tampon de déclaration d'entrée obligatoire. Il considérait également que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté de sa relation avec sa partenaire de Pacs. En produisant un billet Flixbus daté du 18 février 2020 reliant l'aéroport de Bruxelles à Lille et l'attestation de sa partenaire de Pacs mentionnant une rencontre en octobre 2020, M. A n'apporte pas les éléments suffisants de nature à justifier ni de la date précise de son entrée sur le territoire français ni de l'ancienneté de sa relation avec sa partenaire de Pacs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit ni même n'allègue avoir d'autres attaches familiales ou personnelles en France que sa compagne, ressortissante française qui déclare l'avoir rencontré en octobre 2020, et vivre avec l'intéressé depuis le mois de février 2021 sans toutefois l'établir, et avec laquelle M. A a conclu un pacte civil de solidarité le 9 octobre 2021, soit moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée. En outre, les attestations de salaire en tant que travailleur intérimaire depuis le mois de novembre 2021 sont insuffisantes à caractériser une intégration sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, doivent, par suite, être écartés. 14. En deuxième lieu, M. A n'étant pas de nationalité algérienne, il ne peut utilement se prévaloir de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif a` la circulation, a` l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au regard des stipulations de cet accord doivent être écartés. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé d'un certain M. D n'étant pas appuyé des précisions de droit et de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, () les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 20. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 21. Il résulte des dispositions du l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas les objectifs de la directive n° 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées de ladite directive. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2020 en transitant par la Finlande, qu'il s'est vu délivrer un visa de type " C " Etats Schengen délivré par les autorités consulaires finlandaises basées à Saint-Pétersbourg et valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2021 pour une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours. M. A n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration de la durée de validité de son visa. Aussi, et pour ce seul motif, le préfet du Nord était fondé à ne pas accorder à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, doivent être écartés. 24. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux sur la situation personnelle de M. A. 25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé d'un certain M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16. 26. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ". 29. M. A n'établissant pas qu'il encourt personnellement des risques de traitement inhumain ou dégradants en cas de retour en Russie ou en Tunisie, pays dont il a la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, doivent être écartés. 31. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux sur la situation personnelle de M. A. 32. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé d'un certain M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16. 33. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 34. En premier lieu, M. A se borne à affirmer qu'il justifie de circonstances humanitaires sans l'établir. Le préfet du Nord n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit donc être écarté. 35. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 et 18 à 26 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire doit être écarté. 36. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, doivent être écartés. 37. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 38. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé d'un certain M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16. 33. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 34. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 151 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté. 35. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 36. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord se soit fondé sur l'accord franco-tunisien du 19 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 37. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A a été informé, à l'occasion de son audition par les services de police du 16 septembre 2022, de ce qu'une décision d'assignation à résidence était envisagée à son encontre et mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 38. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 39. En cinquième lieu, M. A se borne à affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie ou vers la Tunisie sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 40. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, doivent être écartés. 41. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux sur la situation personnelle de M. A. 42. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé d'un certain M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16. 43. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 septembre 2022 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée Signé, L-J. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2207048
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2207048_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel