TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207048_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Jouanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le renouvellement de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Jouanin, son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avertissement préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 26 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a obtenu le 22 mars 2011 un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de deux enfants maîtrisant la marche, renouvelé le 22 mars 2016 jusqu'au 22 mars 2021. Le 5 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de cet agrément. Par un courrier du 28 mai 2021, la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris l'a informée de son intention de ne pas renouveler son agrément en raison d'incidents survenus dans l'exercice de son activité professionnelle en 2019. Après audition de l'intéressée par la commission consultative paritaire départementale le 1er octobre 2021, devant laquelle elle avait été convoquée par un courrier du 13 septembre 2021, la Ville de Paris, par une décision du 4 janvier 2022 a refusé de procéder au renouvellement de son agrément. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. () Tout refus d'agrément doit être motivé. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () . La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste ". 3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de celles de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles qui ne concernent que les retraits d'agrément, ni d'aucun principe, que le refus de renouveler un agrément devrait être précédé d'un avertissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'avertissement préalable est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les articles L. 421-3 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, rappelle la procédure ayant donné lieu au refus de son renouvellement, et constate des dysfonctionnements répétés dans la pratique professionnelle de Mme B, notamment un incident grave qui s'est produit à son domicile entre deux enfants placés sous sa garde en se référant aux deux courriers des 28 mai 2021 et 13 septembre 2021 qui ont été joints de manière non contestée. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, la décision ne se borne à pas renvoyer à l'avis de la commission consultative paritaire départementale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation. 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. " Aux termes de son article D. 421-20 : " " Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ". 6. En l'espèce, pour refuser de renouveler l'agrément donc bénéficiait Mme B, la Ville de Paris s'est fondée sur la circonstance que les conditions d'accueil qu'elle proposait ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, compte tenu des capacités éducatives de l'intéressée telles qu'elles ressortent des conclusions de l'évaluation dont elle avait fait l'objet, faisant état de dysfonctionnements repérés à plusieurs reprises dans sa pratique professionnelle et notamment d'un incident grave survenu le 9 décembre 2019, lorsque l'un des deux enfants confiés à Mme B a été retrouvé avec des marques cutanées ecchymotiques de morsure sur les bras et dans le dos, sans que l'intéressée n'avertisse sa hiérarchie ni les parents de l'enfant de cet incident. Si Mme B allègue que les enfants qu'elle avait sous sa garde le 9 décembre 2019 étaient particulièrement turbulents, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne saurait justifier la présence de ces marques et son absence de communication. Par ailleurs d'autres parents ont indiqué à la crèche Beaugrenelle, le 7 juillet 2019, que leur enfant avait été récupéré du domicile de Mme B à deux reprises avec des blessures, sans explications de sa part, et l'incident du 9 décembre 2019 ne saurait, de ce fait, être regardé comme revêtant un caractère isolé, contrairement à ce que la requérante allègue. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 12 décembre 2019 par un conseiller éducatif de la Ville de Paris, que Mme B est décrite comme " peu organisée, manquant de professionnalisme ", et que son habitation ne respecte pas les règles d'hygiène transmises par la direction de la crèche, notamment en ce qui concerne les équipements destinés aux enfants. Ces éléments sont corroborés par l'évaluation pluridisciplinaire conduite de février à mars 2021, ayant abouti à un avis défavorable, ainsi que par les constatations opérées le 28 mai 2021 par le bureau de l'agrément des modes d'accueil de la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris. Dans ces conditions, quand bien même Mme B a fait l'objet d'inspections régulières et produit des attestations de satisfaction de trois familles différentes ainsi qu'une attestation de la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon indiquant qu'elle a participé à des activités d'accueil, la Ville de Paris n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles en refusant de renouveler son agrément d'assistante maternelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Ville de Paris et à Me Jouanin. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207048/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2207048_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel