TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207051_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 19 septembre 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Khiter, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Mme F, pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés ; - M. D n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 1er juin 1996, a été interpellé le 14 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans, ainsi que celui, daté du même jour, par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, non octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 151 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige doit être écarté. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D se borne à affirmer qu'il a l'ensemble de ses liens privés et familiaux en France sans toutefois n'apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'intéressé déclare être entré en France en avril 2022, il ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, s'il déclare avoir une sœur résidant dans le département de la Seine-et-Marne il n'établit pas entretenir avec elle des liens particuliers. Enfin, il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et n'établit pas y être dépourvu de toute attache familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'acte en cause énonce que M. D pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision en litige mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. Il ressort des termes mêmes de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 23. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 26. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. D et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni celle de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Khiter et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée Signé, L-J. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2207051
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2207051_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel