TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207051_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gerbi, demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser : 1°) une provision de 80 714,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable (22 juillet 2022), en raison d'une affection iatrogène survenue en mai 2019 ; 2°) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été victime d'une affection iatrogène dont la gravité lui ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il évalue ainsi ses préjudices : - déficit fonctionnel temporaire : 3 965 euros, - souffrances endurées : 50 000 euros, - assistance par tierce personne : 4 725 euros, - frais d'assistance à expertise : 1 500 euros, - frais de déplacement pour l'expertise : 524,31 euros. Par des mémoires enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2022, l'ONIAM représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe pas de faisceau d'éléments permettant de rattacher le dommage à la prise du médicament Lamictal(r), - en tout état de cause, les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. B demande d'être indemnisé à titre provisionnel des dommages qu'il impute à une affection iatrogène. 2. M. B, souffrant de troubles anxiodépressifs, s'est vu prescrire le 15 mai 2019 une prise quotidienne de Lamictal(r). Quinze jours plus tard, sont apparus des lésions au niveau des muqueuses qui justifient une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Devant l'aggravation de son état de santé, avec un décollement cutané très important, il est hospitalisé au centre hospitalier Edouard Herriot à Lyon où est confirmé un syndrome de Lyell, puis mise en évidence le 19 juin 2019 une infection à Mycoplasma pneumoniae. 3. En l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents résultant de l'instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, cette imputabilité peut être retenue. Pour sa part, eu égard à son office, le juge des référés ne peut accorder une provision que si cette imputabilité n'est pas sérieusement contestable. 4. Les experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes (CCI) ont mis en avant les difficultés à imputer le syndrome de Lyell à la prise de Lamictal(r) ou à l'infection à Mycoplasma pneumoniae, retenant finalement un partage à 50 % entre ces deux causes. Pour sa part, l'ONIAM a versé aux débats une note médicale argumentée concluant à l'absence de lien avec la prise de Lamictal(r) du fait d'un test d'allergie à cette spécialité pratiqué le 1er octobre 2019 qui s'est révélé négatif. S'agissant par ailleurs de l'infection, compte tenu de sa durée d'incubation, il est discutable qu'elle a été contractée dans l'un ou l'autre des centres hospitaliers où M. B a été soigné. Dans ces circonstances, l'existence d'un lien entre un acte de soins et les dommages subis par le requérant et, par suite, d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'ONIAM. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207051
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207051_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel