TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207052_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 17 mai 2022 et 22 juin 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 222-1-2 du code de la route et de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, dès lors que le motif sur lequel elle repose, opposé au vu d'un premier refus erroné tiré de l'incomplétude de sa demande d'échange, est erroné ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 15 et 23 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la Constitution de 1946 et de la charte sociale européenne sur le droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens dirigés contre la décision attaquée, en tout état de cause retirée en cours d'instance, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, les 4 septembre 2020 et 6 juillet 2021, l'échange de son permis de conduire algérien, délivré le 17 septembre 2017, contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mai 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée du 15 avril 2022, à tort fondée sur ce que l'intéressé ne disposait plus d'un titre de séjour en cours de validité, et lui a substitué une nouvelle décision ayant la même portée, fondée sur ce que sa demande d'échange de permis de conduire avait été déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence en France. 4. Le retrait de la décision du 14 avril 2022 ayant acquis un caractère définitif, il y a donc lieu de regarder l'ensemble des moyens et conclusions de la requête de M. B comme étant dirigés contre la décision du 17 mai 2022. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () II.- A.- Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la demande d'échange d'un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier, et M. B ne le conteste d'ailleurs pas, qu'il a acquis sa résidence en France le 28 novembre 2019, date à laquelle lui a été délivré son premier certificat de résidence algérien. S'il soutient qu'il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire le 4 septembre 2020, dans le délai d'un an de rigueur, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que cette demande n'était pas complète, faute pour M. B d'avoir fourni le duplicata susceptible de passer outre la contrefaçon constatée du timbre fiscal apposé sur son permis de conduire original. Si M. B se défend devant le tribunal de l'incomplétude de sa demande, le refus de guichet qui lui a été opposé, à le supposer illégal, est devenu définitif, de sorte qu'il ne peut plus exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre les refus ultérieurs qui lui ont été opposés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que la demande d'échange de permis de conduire de M. B a été introduite le 6 juillet 2021, date à laquelle elle a pour la première fois été réputée complète. Or, à cette date, le délai d'un an qui a commencé à courir à compter du 28 novembre 2019 était expiré. En refusant de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 5 du présent jugement. 8. En second lieu, si M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa vie professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2207052_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel