TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207052_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'illégalité en ce que son signataire n'est pas habilité à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12h00. Un mémoire présenté pour Mme B et enregistré le 28 août 2023 n'a pas été communiqué Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 6 septembre 1984 et de nationalité kosovare, déclare être entrée sur le territoire français le 3 mai 2015. Elle a sollicité l'asile le 4 juin 2015, sa demande est définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 mars 2017, notifiée le 30 mars 2017. Elle bénéficie à compter du 2 octobre 2018 d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an pour raisons médicales, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 juin 2021. Elle a sollicité le 15 juin 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Le 25 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 mai 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Le 17 août 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé dans un avis que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2023. Par suite, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Si le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 17 août 2022, que l'état de santé de Mme B appelle une prise en charge médicale dont l'absence ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux circonstanciés établis par le Dr C le 9 avril 2022 et le 5 septembre 2022 que, l'intéressée, qui a levé le secret médical, est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif avec éléments post traumatiques, qu'elle a besoin d'un suivi médical régulier et spécialisé et qu'un retour dans son pays d'origine " réactiverait sa symptomatologie " et " majorerait le risque suicidaire ". Il ressort de ces mêmes documents que l'état de santé de Mme B n'est stabilisé que par sa prise en charge médicale régulière, les certificats médicaux précités soulignant d'ailleurs expressément le risque de décompensation psychotique, avec une réémergence en cas de stress, ce qui implique au vu de la gravité des troubles, que l'absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions reproduites au point 3 du présent jugement en lui refusant le séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 lui refusant le séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an contenues dans le même arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement de l'arrêté du 23 septembre 2022 implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B, afin notamment de déterminer si un traitement adapté à son état de santé est disponible dans son pays d'origine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais relatifs au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benhamida, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benhamida de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Benhamida la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benhamida. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2207052_20240617
Données disponibles
- Texte intégral