TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2207055_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Arras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour valable du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2029 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né le 23 octobre 1986, est entré une première fois en France le 5 avril 2015, irrégulièrement. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 28 avril 2016 et 4 octobre 2016. Le 30 août 2016 il a épousé à Strasbourg Mme D C, réfugiée statutaire de nationalité serbe. De leur union est né le 28 juillet 2017 l'enfant Lorjon B. Le 23 octobre 2017, Mme C a déposé une demande de regroupement familial en vue de l'admission au séjour de M. B, alors retourné au Kosovo, qui a été rejetée compte tenu du niveau des revenus et de la superficie du domicile de l'intéressée. Après être revenu en France le 21 novembre 2018, M. B a obtenu, en sa qualité de conjoint de réfugié, un titre de séjour valable du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2029. Par un arrêté du 8 juin 2022, pris en dépit de l'avis défavorable de la commission d'expulsion du Bas-Rhin, émis le 3 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire national. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 8 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 4. D'une part, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 octobre 2021 versé au dossier, M. B a été reconnu coupable d'avoir, à Strasbourg, entre le 1er juin 2019 et le 12 septembre 2021, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce quatorze jours, sur la personne de Mme D C, sa conjointe, et a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans, dont un an assorti du sursis, avec exécution provisoire. 5. D'autre part, par une ordonnance de mesures provisoires du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a confié à Mme C l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Lorjon B, fixé sa résidence au domicile de sa mère et réservé le droit de visite et d'hébergement de son père. Il est vrai que cette ordonnance ne prévoie pas la suspension du droit de visite de M. B à son fils. Toutefois, il est constant que son épouse, victime des violences conjugales mentionnées au point précédent, a assigné l'intéressé en divorce le 14 décembre 2021 et avait demandé la suspension des droits de visite du père. Il est également constant que dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 octobre 2021 mentionné au point 4, le juge correctionnel a obligé le requérant à s'abstenir d'entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos que M. B a tenus devant la commission départementale d'expulsion du Bas-Rhin, que malgré ce jugement statuant sur la matérialité des faits, l'intéressé nie toute responsabilité en affirmant avoir été menacé par son épouse et impute à celle-ci la responsabilité de sa situation qui l'a conduit en détention. Il ressort également de l'audition de l'intéressé par cette commission, que l'association qui suit son épouse fait état de ce que cette dernière a peur de lui et est inquiète à l'approche de sa libération. 7. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 6, le comportement de M. B, qui se traduit par des actes de violence récurrents et susceptibles de se réitérer, constitue une menace grave pour l'ordre public, nonobstant la circonstance qu'il n'ait donné lieu qu'à une seule condamnation pénale et au prononcé d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de rompre définitivement ses liens avec son fils, âgé de seulement cinq ans, alors que le juge aux affaires familiales a réservé son droit de visite, ainsi qu'il a été rappelé au point 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas cherché à comparaître ni à être représenté devant le juge aux affaires familiales, alors que l'audience avait pour objet de statuer sur l'exercice de son autorité parentale et ses droits de visite. A cet égard M. B ne peut valablement justifier son absence aux seuls motifs qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il était en détention au moment de la convocation à l'audience, alors qu'il dispose en principe de l'assistance technique du service pénitentiaire probatoire d'insertion et de probation (SPIP) pour exercer ses droits et qu'il a, en revanche, consenti à se présenter devant la commission départementale de l'expulsion qui s'est tenue le 30 mai 2022 dans le cadre de la procédure administrative en litige. Il ressort par ailleurs de l'audition de l'intéressé devant cette commission qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant malgré des ressources financières issues de son travail en détention. S'il soutient qu'il a formulé en vain, en détention, une vingtaine de demandes pour rencontrer son fils, les courriers du SPIP qu'il produit à l'appui de ses allégations ne l'établissent pas. En outre le requérant ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il était d'ailleurs retourné entre le 23 octobre 2017 et le 21 novembre 2018, alors que son fils était âgé de seulement quelques mois. Dans ces circonstances, compte tenu de la grave menace pour l'ordre public qu'il représente et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 et au point 9, et en particulier des violences régulièrement commises entre le 1er juin 2019 et le 12 septembre 2021 à l'encontre de la mère de son fils et de la perspective de leur réitération, auxquelles a pu ou pourrait être exposé cet enfant en bas-âge, même indirectement, la rupture du lien entre celui-ci et son père ne peut en l'espèce être regardée comme ayant des effets tels qu'elle serait de nature à porter préjudice à son intérêt supérieur. Dans ces circonstances, et compte tenu de la menace grave pour l'ordre public qu'il représente, M. B ne démontre pas que la décision d'expulsion attaquée méconnait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen articulé en ce sens doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Aras et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2207055_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel