TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207057_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rosin. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 314-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 7 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen né le 11 juin 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet, par l'arrêté contesté, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 314-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dès lors qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être entré en France à l'âge de quinze ans, en novembre 2017, en qualité de mineur non accompagné, ses parents étant décédés, a été hébergé dans un premier temps par des particuliers puis a été placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mai 2019 et pris en charge de manière continue par ce service depuis lors. Il ressort en outre des pièces du dossier que, suite à une période d'errance dans sa prise en charge, pendant laquelle il aurait été livré à lui-même dans un hôtel social, il a passé des tests d'orientation en septembre et octobre 2019 et a pu intégrer la section MOdule d'Alphabétisation et de Pré-professionnalisation (MODAP) du lycée professionnel Daniel Balavoine de Bois-Colombes en mars 2020. A cet égard, il ressort de l'avis de la structure d'accueil que, malgré le confinement lié à l'état d'urgence sanitaire, l'intéressé était selon sa professeure principale " assidu aux cours en ligne ", qu'il rendait " l'ensemble des devoirs demandés dans les temps ", qu'il était " très motivé " et faisait " des efforts notables pour comprendre et parler le français ". Titulaire d'un contrat jeune majeur à compter du mois d'août 2020, M. C a entamé un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) cuisine au Lycée des métiers Belliard à Paris le 1er septembre 2020 et a conclu, dans ce cadre, une convention de formation en apprentissage avec la SARL Bistro. S'il n'a pas pu effectuer cette alternance, l'autorisation de travail demandé par l'employeur n'ayant pu aboutir au vu de la situation administrative de M. C, l'intéressé a bénéficié de stages successifs auprès de cette société afin de pallier l'absence d'alternance. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des attestations rédigées par ses professeurs, que le requérant est un élève " sérieux et courageux ". Le requérant justifie d'ailleurs avoir obtenu son diplôme de CAP cuisine le 6 juillet 2022 et être inscrit en spécialisation " cuisine allégée " au titre de l'année scolaire 2022-2023. Si ces circonstances sont postérieures à l'arrêté en litige, elles témoignent toutefois du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant pratique le football au sein du " CSM Football Club " de Puteaux depuis 2019 et qu'il effectue du bénévolat auprès de cette association en qualité d'entraineur et d'arbitre. Le président du club fait à cet égard part de sa fierté de le compter parmi ses membres et atteste de ses qualités de joueur et de " leader ". Il loue l'implication de M. C, sa disponibilité ainsi que ses capacités d'écoute et de transmission des valeurs sportives. De même, les notes sociales le concernant font état d'un comportement exemplaire au sein de l'hôtel social où il réside et soulignent qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que, à la date de l'arrêté contesté, M. C ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 1er février 2021 du préfet du Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C, renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rosin dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2021 du préfet du Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pierre Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207057
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TA9511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207057_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207057_20230411