TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207060_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 28 septembre 2023, M. C A, venant aux droits de son père, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 novembre 2021 mettant à la charge de son père un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 1 524,80 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette et de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - les achats de protections d'incontinence sont justifiés médicalement et ont été effectués bien qu'il n'ait pas conservé les justificatifs d'achats ; - la demande de justificatifs d'achats est intervenue au terme d'un délai de trois ans, soit un délai anormalement long. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le trop-perçu est justifié compte tenu de l'absence de production des justificatifs demandés ; - en l'absence de production de justificatifs relatifs à sa situation, M. A ne pouvait bénéficier d'une remise de sa dette d'allocation personnalisée d'autonomie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de M. C A, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 22 mars 2018. Ayant constaté qu'il n'avait pas justifié des dépenses prévues dans son plan d'aide pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021, le président de la métropole de Lyon lui a, par une décision du 26 novembre 2021, demandé le remboursement d'une somme de 1 524,80 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie. Par un courrier du 9 décembre 2021, M. C A, agissant au nom de son père, a formé un recours administratif préalable et contesté le bien-fondé de cet indu. Par un courrier du 17 janvier 2022, il a sollicité une remise de sa dette. M. B A est décédé le 12 février 2022 à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. M. C A, venant aux droits de son père, doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, qui bénéficiait de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile depuis le 22 mars 2018, disposait d'un plan d'aide lui allouant une aide à domicile de plusieurs heures par mois ainsi que diverses aides techniques et matérielles. Compte tenu de sa participation au financement de son plan d'aide, M. A a ainsi bénéficié pour l'achat de matériel d'incontinence d'une somme mensuelle de 57,63 euros du 22 mars 2018 au 31 mars 2018, réévaluée à 56,41 euros à compter du 1er avril 2018, puis à 93,17 euros du 1er mai au 30 juin 2020, et à 92,29 euros à compter du 1er juillet 2020. M. A n'ayant pas produit les justificatifs d'achat du matériel pour incontinence pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021, le président de la métropole de Lyon lui a, par une décision du 26 novembre 2021, demandé le reversement de la somme de 1 524,80 euros au motif que son plan d'aide n'avait " pas tout à fait été réalisé ". Pour contester le bien-fondé de cet indu, M. C A, venant aux droits de son père décédé, explique ne plus être en possession des justificatifs d'achat du matériel d'incontinence et produit notamment une attestation du médecin traitant de son père qui confirme que l'état de santé de ce dernier nécessitait quotidiennement des protections pour incontinence et une attestation de l'infirmière qui s'occupait de lui dont il ressort qu'elle lui rendait visite plusieurs fois par jour, notamment pour changer ses protections anatomiques. Dans ces conditions, et alors que la métropole de Lyon ne conteste pas sérieusement le fait que la somme en litige, versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, a effectivement servi, conformément à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'affectation de l'allocation, au paiement du matériel prévu par le plan d'aide, M. A justifie suffisamment que les dépenses afférentes à ces protections ont été effectuées et que le plan d'aide a été réalisé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires relatives à la remise de dette, que M. A est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 novembre 2021 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours administratif formé par M. A contre la décision du 26 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2207060_20231020
Données disponibles
- Texte intégral