TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207060_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 21 septembre 2022, 4 et 11 octobre 2022, puis le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Il soutient que la sanction prononcée à son encontre est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade d'adjoint technique, a été recruté le 1er avril 2008 par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent polyvalent au sein du service en charge des espaces verts. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de cette commune a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Et, aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : / () / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, agent communal depuis 2008, a, entre 2018 et 2020, participé et eu connaissance de vols de biens et de matériels communaux, notamment du bois, de l'essence, des ardoises et de la décoration, à la demande et au profit de son supérieur hiérarchique direct, qu'il a également effectué sur son temps de travail différentes tâches au profit de ce même responsable, notamment du transport de matériel municipal, et, enfin, qu'il a perçu une rémunération pour des heures supplémentaires non réalisées à la suite de la falsification par son responsable de ses états de service. Ces faits, réitérés, qui constituent des manquements graves à la probité et à l'intégrité, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, ce que ne conteste au demeurant pas l'intéressé.
5. Toutefois, si les considérations purement personnelles invoquées par l'intéressé tenant aux charge de son foyer sont sans incidence sur la proportionnalité de la sanction, il y a en revanche lieu de tenir compte de la circonstance qu'il est à l'origine de la révélation de l'ensemble de ces faits, de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire et de ce que les faits ont été commis sur ordre ou à l'initiative de son supérieur hiérarchique direct, avec l'accord du supérieur de ce dernier pour certains de ces faits, et pour l'essentiel au profit de son responsable. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. B la sanction la plus sévère parmi celles énumérées à l'article L. 533-1 précité du code général de la fonction publique, le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a révoqué M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207060_20231121
Données disponibles
- Texte intégral