TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207061_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - il a signé un contrat à durée indéterminée en mars 2022 en qualité d'aide-soignant à temps plein ; - son frère est dans un état de dépendance totale et sa belle-sœur est très malade ; - il s'occupe de son neveu et de ses nièces qui ont besoin de sa présence ; - il suit des cours de français auprès d'une association ; - il est indépendant financièrement grâce à ses revenus ; - une régularisation de sa situation lui permettrait de trouver un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1992, a déclaré être entré en France en mai 2020. Il a sollicité le 22 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être en France depuis mai 2020 sans toutefois l'établir, est entré récemment sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait valoir être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2022 en qualité d'aide-soignant, il n'apporte aucun élément, en particulier son contrat de travail, justifiant d'une telle embauche. En tout état de cause, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il aurait été autorisé à exercer une activité professionnelle par les autorités compétentes ou que son diplôme d'aide-soignant obtenu en Algérie en 2018 serait reconnu comme équivalent en France. Si le requérant se prévaut de son intégration en France, il se borne à évoquer son embauche et le suivi de cours de français sans toutefois apporter aucun élément permettant d'en justifier, à l'exception d'une attestation de sa belle-sœur rédigée pour les besoins de la cause et dépourvue à elle seule de valeur probante. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que sa présence auprès de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces serait indispensable. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère et sa belle-sœur, tous deux handicapés, ne pourraient bénéficier d'une aide d'une tierce personne. La présence en France d'un autre frère n'est pas établie et, en tout état de cause, il ne démontre pas avoir des liens particulièrement intenses avec celui-ci. M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2207061_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel