TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2207063_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. F, représenté par Me Sarah Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en période normale pendant la durée de l'examen ou à titre subsidiaire, de réexaminer l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - l'autorité administrative a méconnu l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Potin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Casagrange, représentant M. F assisté de M. C, interprète assermenté en langue patcho, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme E, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G H F, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991 à Paktia (Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 12 mai 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, l'arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. F aux autorités bulgares. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 5. M. F soutient notamment que la décision prise à son encontre méconnaît le deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013. 6. D'une part, le droit d'asile induit une protection absolue du demandeur d'asile sous quelques rares réserves. L'article 2 et le deuxième paragraphe de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, confirmés aux deux premiers paragraphes de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, définissent les lignes directrices de l'Union en matière de visas, d'asile et immigration. L'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que : " Le droit d'asile est garanti dans le respects des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (). ". Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de l'arrêt du 21 décembre 2011, N.S e.a (C-411/10 et C-496/11) que les règles de droit dérivé de l'Union, parmi lesquelles les dispositions du règlement n° 604/2013 dit " D A ", doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte et qu'il incombe aux États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme au droit de l'Union mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d'un texte de droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union ou par les autres principes généraux du droit de l'Union. En outre, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que l'interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, prévue à l'article 4 de la Charte, revêt un caractère absolu en tant qu'elle est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l'article 1er de cette dernière (CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Caldararu, C-404/15 et C-659/15 PPU). 7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice et notamment de l'arrêt du 19 mars 2019, Bashar Ibrahim e.a. contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland contre Taus Magamadov (C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17) que le droit de l'Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l'Union est fondée, comme il est précisé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Cette prémisse implique et justifie l'existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l'Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l'une des valeurs fondamentales de l'Union et de ses États membres. Le principe de confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l'Union, une importance fondamentale, étant donné qu'il permet la création et le maintien d'un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. La Cour de justice a également précisé que si toute violation des dispositions isolées de droit dérivé relatives à l'asile par l'État membre compétent devait avoir pour conséquence que l'État membre dans lequel a été introduite une demande d'asile serait empêché de transférer le demandeur dans ce premier État, cette conséquence aurait pour effet d'ajouter aux critères de détermination de l'État membre compétent, viderait les obligations prévu par le droit dérivé de leur substance et compromettrait la réalisation de l'objectif de désigner rapidement l'État membre compétent pour connaître d'une demande d'asile introduite dans l'Union. En revanche, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte, des demandeurs d'asile transférés vers le territoire de cet État membre, ce transfert serait incompatible avec ladite disposition. A cet égard, afin de permettre aux États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile, il incombe à ces derniers, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'" État membre responsable " lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte (arrêt N.S e.a, précité). 8. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission a décidé d'adresser aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure qu'elle a portée à la connaissance du public par l'intitulé " Migration : la Commission demande à la Bulgarie de se conformer à la réglementation de l'Union en matière d'asile " en faisant état de ce qu'elle a constaté des lacunes dans le systèmes d'asile bulgare et les services d'appui correspondants, qui sont autant d'infractions aux dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et de la Charte des droits fondamentaux, les infraction concernant notamment l'offre d'une assistance juridique appropriée, la rétention des demandeurs d'asile et les garanties prévues durant cette procédure. Par ailleurs, si la Bulgarie a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour des faits datant de 2016 (CEDH, 20 juillet 2021, D. c/ Bulgarie, n° 29447/17), la mise en demeure de la Commission porte sur des points équivalents. Ces éléments sont également confirmés par un rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies du 22 septembre 2021 et les conclusions du sous-comités pour la prévention de la torture des Nations Unies le 5 novembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier et des éléments librement accessibles sur le portail internet de l'Office statistique de l'Union européenne Eurostat que le pourcentage d'octroi d'une protection internationale par les autorités bulgares en faveur des ressortissants afghans est particulièrement inférieur à celui concernant les autres nationalités. Ce taux est également significativement inférieur à celui concernant les ressortissants afghans dans les autres États membres. A cet égard, il ressort des données publiques d'Eurostat que la Bulgarie a rejeté en 2021 90 % des demandes d'asile formées par des ressortissants afghans. 9. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que l'intéressé ne présente aucun élément personnel et aucune considération personnelle et individuelle en application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, l'application du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 3 dudit règlement relatif aux cas de défaillances systémiques relève d'une appréciation générale sur l'application effective du droit d'asile dans l'État considéré et non sur la preuve de l'existence de telles considérations personnelles et individuelles, les ressortissants afghans constituant en l'espèce une catégorie objectivement définie au sein de l'ensemble des nationalités existantes. Dans ces conditions, il existe des doutes suffisamment sérieux induisant une présomption forte que les autorités bulgares, à l'égard des ressortissants afghans, ne garantissent pas les règles de protection définies par le droit de l'Union relatives aux demandes d'asile et notamment les garanties imposées par le règlement n° 604/2013. Par suite, M. F est fondé à soutenir qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs afghans, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant an sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction 11. Aux termes de l'article 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Il appartient au juge, sais de conclusions sur ce fondement de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard au motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 13. M. F a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. F soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Scalbert, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme 1 200 euros à Me Scalbert. D E C I D E : Article 1er : M. G F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. F aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Scalbert, conseil de M. F, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022 . La magistrate désignée, Signé : M. B La greffière, Signé : Y. Sadli La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Y. Sadli
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2207063_20220805
Données disponibles
- Texte intégral