TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207063_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203730 du 19 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A C. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 au tribunal administratif de Rouen, M. A C, représenté par Me Paraiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Paraiso, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, - en présence de M. D, interprète en langue malinké. - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 5 février 1980, est entré sur le territoire français au mois de novembre 2013. Par un arrêté du 13 septembre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ainsi qu'il a été dit au point 1, réside en France depuis le mois de novembre 2013, soit près de neuf ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il justifie également être employé en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment depuis le 22 juillet 2019, à l'exception de la période du 12 mars au 2 juin 2020, soit environ trois ans, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022 et disposer de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. Il établit, en outre, avoir entamé des démarches en vue de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en obtenant, au mois d'août 2021, un rendez-vous avec les services de la préfecture des Yvelines fixé au mois d'octobre 2022. Par ailleurs, M. C justifie de la présence en France notamment de son oncle, titulaire d'une carte de résident et présent lors de l'audience. Enfin, M. C n'a fait l'objet d'aucune condamnation ni d'aucun signalement auprès des services de police depuis son entrée sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime soit être annulé. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il appartiendra au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, par application de ces dispositions de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 7. M. C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Paraiso, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paraiso d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paraiso, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Paraiso la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7821 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207063_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207063_20221021