TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207063_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer, sous délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'établissant pas que le droit au maintien sur le territoire aurait cessé ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Ardèche soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au motif qu'un titre de séjour a été remis à M. B le 5 octobre 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Zouine, représentant M. B, qui fait valoir qu'il n'est pas opposé à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Le préfet de l'Ardèche n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B, ressortissant de la République centrafricaine, est entré en France en 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2022. Par l'arrêté contesté, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche a accordé à M. B un titre l'autorisant à séjourner en France, valable du 5 octobre 2022 au 4 avril 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement contestée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207063_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel