TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2207064_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 3 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " passeport talent-salarié qualifié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
-
la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour demandé ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation dont il se prévaut en n'ayant pas indiqué son changement d'adresse à la préfecture ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dès lors que le requérant a été convoqué à la préfecture le 5 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207066 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 août 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Veillat, substituant Me Pigot, pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui s'en est rapporté au mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable jusqu'au 30 janvier 2022, a demandé auprès de la préfecture du Val-de-Marne, département dans lequel il réside, la délivrance d'une carte de séjour mention " passeport talent " en qualité de salarié qualifié le 24 novembre 2021. Les services de la préfecture du Val-de-Marne se sont bornés à opposer à M. B la circonstance que " la remise informatique de son titre de séjour " n'avait pas été effectuée par la préfecture de Seine-Saint-Denis et qu'ils ne pouvaient ainsi pas instruire sa demande. M. B demande la suspension de la décision implicite née du silence de l'administration, depuis la mise à disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le 3 février 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Si M. B a été invité à se présenter à la préfecture le 5 août 2022, la préfète du Val-de-Marne ne précise aucunement le motif de cette convocation qui, dans ces conditions, n'est pas de nature à faire perdre son objet au litige.
4. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. En l'état de l'instruction, alors que la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas que M. B remplit les conditions posées par les dispositions précitées, et qu'elle ne saurait sérieusement opposer à celui-ci l'absence d'une manipulation informatique à laquelle appartenait à la préfecture de Seine-Saint-Denis de procéder, à la demande, le cas échéant, de la préfecture du Val-de-Marne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition
d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et la préfète ne faisant état d'aucune circonstance
particulière de nature à faire échec à cette présomption, dès lors qu'elle ne saurait sérieusement opposer à l'intéressé l'absence d'une demande de changement d'adresse dès lors que M. B a déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture compétente territorialement, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue.
8. La présente décision implique que la préfète du Val-de-Marne examine la demande de M. B dans un délai de quinze jours et lui délivre dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA772 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207064_20220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2207064_20220802
Données disponibles
- Texte intégral