TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207065_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, alors qu'il remplit les conditions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de résident ; - il a la qualité de réfugié et doit se voir délivrer une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : -le requérant est réputé s'être désisté, faute d'avoir confirmé le maintien la requête après le rejet de son référé-suspension, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - la requête est dirigée contre une décision inexistante, faute d'une part, de démontrer la bonne réception par la préfecture de sa demande de titre et, d'autre part, en raison du caractère incomplet de la demande ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les observations de Me Berry, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1971, entré en France, selon ses déclarations, en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 3. Contrairement à ce que fait valoir la préfète en défense, le requérant a expressément confirmé, par un courrier du 8 novembre 2022, le maintien de sa requête suite au rejet, par une ordonnance du 7 novembre 2022, du référé-suspension qu'il a exercé contre la décision en litige. Il ne saurait donc être réputé s'en être désisté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 5. D'une part, si, ainsi que le soutient la préfète, les pièces versées à l'instance par le requérant, en particulier un extrait du site Internet de La Poste faisant état d'une distribution contre signature le 20 juin 2022, sans mentionner ni l'expéditeur ni le destinataire, ne suffisent pas à établir que sa demande de carte de résident, datée du 13 juin 2022, a bien été réceptionnée par les services préfectoraux, la préfète verse cependant à l'instance un courrier en confirmant la réception, par lequel elle invitait le requérant à compléter son dossier. D'autre part, la préfète n'établit pas que ce courrier a été réceptionné par le requérant, et que celui-ci aurait ainsi été informé de ce qu'une décision de rejet serait prise à son encontre faute de compléter son dossier. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfète, et en dépit de la discordance, vraisemblablement due à une erreur de plume, entre la date du 13 juin 2022 figurant sur la demande de titre de séjour et celle du 24 " mai " 2022 figurant sur le courrier de la préfète, celle-ci n'est pas fondée à opposer au requérant l'inexistence d'une décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B bénéficie de la qualité de réfugié depuis le 16 juin 2000, et qu'il s'est vu délivrer une carte de résident à ce titre, valable du 12 février 2001 au 11 février 2011. M. B fait valoir qu'en raison de sa situation personnelle très précaire, marquée par des difficultés administratives et des problèmes de santé, il a tardé à en demander le renouvellement. Contrairement à ce que soutient la préfète, qui n'établit pas que le statut de réfugié aurait été retiré à M. B, celui-ci n'avait pas à présenter une nouvelle demande d'asile afin que sa situation soit réévaluée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que la préfète du Bas-Rhin lui délivre un certificat de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. D É C I D E : Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B un certificat de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2207065_20240527
Données disponibles
- Texte intégral