TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207066_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 août 2022 du préfet de l'Ardèche rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3, ainsi que l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de l'Ardèche le 5 octobre 2022, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Praliaud pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation des décisions du 26 août 2022 du préfet de l'Ardèche rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 3. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un contrat de travail aurait été préalablement visé par l'autorité administrative. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 9 de cette même convention prévoit que : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article L.435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2019 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 décembre 2020 qu'il n'a pas exécuté. S'il se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses trois enfants mineurs, il est constant que son précédent séjour en France date de l'année 2011 et qu'il a donc été séparé de sa famille pendant plusieurs années. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine dès lors que son épouse est également de nationalité turque et qu'il y dispose de nombreuses attaches personnelles. La seule production d'une promesse d'embauche n'est en outre pas de nature à établir la réalité de son insertion sur le territoire français et ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que M. A entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A n'établissant pas qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ni qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale pour ces motifs. 8. En dernier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207066_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel