TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207067_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 21 juillet 2022, Mme G D épouse B, agissant en qualité de représentante légale de Sandrine C, sa fille mineure, et M. E B, son époux, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) du 24 janvier 2022, rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Sandrine C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Sandrine C le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été régulièrement réunie ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen complet de la demande de visa ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le lien de filiation et son identité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse B et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant Mme Mbozo'o épouse B et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D épouse B, ressortissante camerounaise, née le 15 mai 1984, a épousé M. E B, ressortissant français, le 2 novembre 2019. Elle a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès du consul général de France à Yaoundé, et agissant au nom de ses deux filles mineures, F C, née le 15 janvier 2005 et Lucresse Ntongo Mbozo'o, née le 11 novembre 2008, elle a sollicité des visas de long séjour pour ces dernières. Les 18 et 5 août 2021, l'autorité consulaire à Yaoundé a délivré les visas sollicités à la requérante et à Lucresse Ntongo Mbozo'o tandis que, par une décision du 24 janvier 2022, elle a refusé de délivrer un visa à Sandrine C. Par une décision du 31 mars 2022, dont Mme D épouse B et M. B demandent au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de Sandrine C avait été dressé un dimanche, jour non ouvré dans les administrations camerounaises, et ne permettrait pas d'établir son identité et partant, son lien familial, avec Mme Mbozo'o épouse B. 4. Pour établir le lien de filiation avec Sandrine C, Mme D épouse B verse aux débats un acte de naissance n° 982/D5-23, dressé le dimanche 30 janvier 2005 par l'officier d'état civil du centre spécial de Djoungolo V à Yaoundé, qui mentionne que " Sandrine Christine C " est née le 15 janvier 2005. Cet acte d'état civil fait état de son lien de filiation avec " Mbozo'o G " et ne mentionne pas la filiation paternelle. Le ministre de l'intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que l'acte de naissance n° 982/D5-23 est irrégulier puisque, d'une part, il a été dressé un dimanche, alors que celui-ci est un jour non travaillé pour les centres d'état civil selon l'article 2 du décret camerounais n°93/320 du 24 novembre 1993 portant aménagement des horaires de travail dans les administrations publiques qui dispose que la durée du travail est répartie du lundi au vendredi et, d'autre part, l'état-civil n'est pas une activité spécifique du service public qui nécessiterait, comme le prévoit l'article 3 du décret du 24 novembre 1993, d'être exercée le dimanche. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation datée du 25 mai 2022, établie par l'officier d'état civil du centre d'état civil secondaire de Djoungolo V, que l'acte de naissance de Sandrine C a été établi dans ce centre le dimanche 30 janvier 2005, qu'il est authentique et qu'il existe dans les archives du centre. Il ressort également de ce document que, conformément à l'ordonnance 81/02 du 29 juin 1981, le ministre de tutelle pouvait créer le centre spécial d'état civil de Djoungolo V - devenu centre secondaire-, composé d'un officier d'état civil et d'un ou plusieurs secrétaires, qui fonctionnait du lundi au dimanche, dès lors que ces personnes ne sont pas des fonctionnaires soumis aux horaires de travail prévus par l'ordonnance du 29 juin 1981. Il expose enfin que l'ancien officier d'état civil et le secrétaire ont pu signer les actes de naissance le dimanche, selon leurs disponibilités et selon la coutume camerounaise propre aux personnes ne faisant pas partie de la fonction publique. La requérante produit également un extrait d'un document intitulé " Le fonctionnement de l'état civil dans le monde francophone - La pratique en vigueur dans quelques pays dont les villes sont membres de l'AIMF " datant d'octobre 2004, dans lequel il est précisé que la législation camerounaise distingue trois catégories de centres d'état civil, dont les centres spéciaux, " installés au domicile des officiers d'état civil, leur localisation n'est pas toujours connue par les autorités municipales " et que " () Le nouvel arrondissement de Yaoundé V comprendrait 5 centres spéciaux (Djoungolo V ; Essos-centre ; Abom ; Nkolondom et Nkolmessen ". Le ministre, en se bornant à faire état de ce que la requérante n'a pas produit de copie de la souche de cet acte de naissance, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le caractère probant de l'acte authentique de naissance n° 982/D5-23 de Sandrine C. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif mentionné au point 3, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Mbozo'o épouse B et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille deux cents euros au titre des frais exposés par Mme D épouse B et M. B, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 31 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse B et à M. B une somme de mille deux cents euros (1 200) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2207067_20221003
Données disponibles
- Texte intégral