TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207067_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 28 juin 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils M. C A et représenté par Me Pieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean Macé à Villeurbanne a prononcé l'exclusion définitive sans sursis de son fils ainsi que la décision du 14 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé cette sanction : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son fils n'a pas été convoqué ; - la sanction est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 25 août 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2022 prise par le conseil de discipline du collège Jean Macé sont irrecevables, la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire s'étant substituée à cette décision ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Pieri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2022, le conseil de discipline du collège Jean Macé à Villeurbanne a prononcé à l'encontre du fils de M. A, alors élève de sixième, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement, sans sursis. La sanction a été confirmée le 14 mars 2022 par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " et aux termes de l'article R. 511-53 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. M. A a formé devant le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes à l'encontre de la décision du 8 février 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean Macé a prononcé l'exclusion définitive de son fils, le recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 511-49 du code de l'éducation. La décision du 14 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté ce recours préalable à caractère obligatoire s'est substituée à la décision du conseil de discipline qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Il suit de là, ainsi que le fait valoir le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2022 prise par le conseil de discipline du collège Jean Macé sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2022 : 4. Aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / (). ". Aux termes de l'article D. 511-31 de ce code : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense. / (). ". 5. Si le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a adressé au fils de M. A une convocation à la commission académique du 11 mars 2022, le pli contenant cette convocation est revenu le 1er mars 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la convocation, l'enfant ne résidait plus dans le foyer à l'adresse duquel le pli a été adressé mais chez son père et d'un compte rendu d'une réunion avec l'équipe pédagogique du 22 janvier 2022 que l'administration avait été informée de la nouvelle adresse de l'élève. La décision du 14 mars 2022 a, dès lors, été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège Jean Macé prononcée à l'encontre de son fils. Sur les frais du litige : 7. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège Jean Macé prononcée à l'encontre de M. C A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2207067_20240215
Données disponibles
- Texte intégral