TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207067_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 portant rupture du contrat de séjour qu'elle a conclu avec l'association Le Touril dans le cadre du dispositif dit " colibri " ;
3°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à la directrice de l'association Le Touril de la reprendre en charge dans un domicile adapté aux besoins de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire préalable et du non- respect du préavis prévu à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif qui lui est opposé n'est pas de ceux prévus par le contrat de séjour ou le règlement de fonctionnement de l'établissement permettant de mettre fin à l'hébergement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, l'association Le Touril doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il doit être mis hors de cause, car la décision attaquée a été prise par la présidente de l'association Le Touril ;
- les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dans la mesure où la requérante et son fils sont hébergés depuis le 12 décembre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2023.
Par courrier du 2 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision par laquelle l'association Le Touril a informé la requérante de la rupture de son contrat d'accueil au sein de la structure n'est pas une décision administrative relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'elle a seulement eu pour conséquence de mettre fin à l'hébergement de la requérante par l'association, sans mettre fin à sa prise en charge en qualité de mère isolée d'un enfant de moins de trois ans, décision qui aurait relevé de la seule compétence du conseil départemental.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour Mme C et enregistrée le 17 janvier 2024, a été communiquée.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par le département de la Haute-Garonne, a été enregistrée le 8 février 2024 et a été communiquée.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 14 février 2024 et n'a pas été communiqué.
Une pièce produite par le département de la Haute-Garonne a été enregistrée le 15 février 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée sur le territoire français alors qu'elle était enceinte de huit mois. Elle a fait l'objet, à la naissance de son enfant, d'une prise en charge par le département en qualité de mère isolée d'enfant de moins de trois ans. A ce titre elle a été orientée vers le dispositif dit " colibri ", pour être hébergée et bénéficier d'un accompagnement par l'association Le Touril à compter du 3 novembre 2022. En raison de mauvaises relations donnant lieu à de nombreux conflits avec la personne partageant son hébergement qui, selon l'association ne permettait pas de maintenir la cohabitation, la présidente de l'association a, par décision du 28 novembre 2022, décider de mettre fin à son hébergement dans cette structure.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des famille : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits./ Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.() ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ; / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse / () ". En vertu du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de ce code. Selon l'article D. 311 du même code, " I. Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois ".
5. Il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd'hui mentionnés au 8° de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles revête le caractère d'une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à l'admission d'une personne au sein d'un tel établissement ou service lorsqu'il est géré par une personne morale de droit privé.
6. En l'espèce, le président du conseil départemental a décidé de la prise en charge de Mme C à compter du 2 mars 2022 et l'a orientée pour une durée d'un mois à la maison des solidarités de Basso Cambo à la suite d'une mise à l'abri à l'hôtel de quinze nuitées. A la naissance de son enfant, la requérante a été orientée vers le dispositif dit " colibri ", géré par l'association Le Touril qui a conclu, par une convention pluriannuelle, un partenariat avec le conseil départemental de la Haute-Garonne, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui incombent en vertu des dispositions précitées et qui, disposant de plusieurs centres d'hébergements et de réinsertion sociale, est chargée de l'accompagnement et de l'hébergement de femmes enceintes ou de mères isolées d'enfant de moins de trois ans bénéficiant d'une décision de prise en charge du président du conseil départemental, lequel décide de les orienter vers elle. L'association Le Touril étant une personne morale de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, gérant l'un des services énumérés par le 8° de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et la décision attaquée n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la prise en charge de la requérante au titre de l'aide sociale à l'enfance qui relève de la seule compétence du département, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle la présidente de l'association a mis fin à son hébergement au sein de cette structure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Naciri, à l'association Le Touril et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2207067_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel