TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2207067_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 5 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 480,93 euros au titre d'heures de service fait non comptabilisées et non rémunérées ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) à titre principal, d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 mai 2023, à titre subsidiaire des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juillet 2023 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Denain de procéder à la régularisation des heures accomplies de service fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au titre des années 2020 et 2021, trente-huit écarts entre l'heure de pointage et l'heure comptabilisée sont constatés, représentant respectivement 7h47 et 5h30 de service fait non rémunérées ; - au titre de l'année 2021, elle supporte un déficit horaire inexpliqué de 12h10 ; - ces 25 heures et 27 minutes de service fait doivent être rémunérées à hauteur de 480,93 euros ; - elle a été contrainte, pour rétablir ses droits, de procéder à de multiples démarches, notamment contentieuses ce qui a généré un mal-être rejaillissant sur son état de santé ; en outre, ses démarches ont conduit sa hiérarchie à lui fixer un objectif de respect du règlement, du fonctionnement et du pointage, ce qui concourt à la déstabiliser ; elle subit, en conséquence, un préjudice moral qui doit être réparé de la somme de 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir formé un recours indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12h. Un mémoire présenté par le centre hospitalier de Denain a été enregistré le 8 décembre 2023 à 16h43. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat ; - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant Mme B, et de M. C, représentant le centre hospitalier de Denain. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions de psychologue au sein du centre hospitalier de Denain depuis le 1er février 2019. Elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 480,93 euros au titre d'heures de service fait non comptabilisées et non rémunérées ainsi que la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ". 3. En premier lieu, il résulte de l'article 3 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail au centre hospitalier de Denain que le temps de travail effectif journalier de l'agent, fixé à 7h40, débute dès le badgeage d'entrée et se termine dès le badgeage de sortie, que ces horaires de badgeage sont ramenés aux bornes horaires de début et de fin du poste de travail prévu et que tout dépassement des horaires et ses raisons ainsi que tout changement de planning devront être notés sur un cahier de transmission et recueillir la validation du supérieur hiérarchique. Par conséquent, en l'absence de validation d'un dépassement horaire, les horaires de l'agent sont écrêtés selon la plage théorique préalablement fixée. Mme B fait valoir qu'au cours des années 2020 et 2021, à trente-huit reprises, des écarts entre l'horaire auquel elle a badgé et l'horaire effectivement retenu ont généré 25 heures et 27 minutes de travail non comptabilisées et non rémunérées. 4. Il résulte tout d'abord, de l'instruction que si Mme B demande la rémunération d'1h34 de service qu'elle estime avoir fait et qui résulterait de ces écarts d'horaires constatés les 27 mars, 5 mai, 3 août, 27 novembre 2020 ainsi que 12 et 26 octobre 2021, elle n'établit pas soit en l'absence de toute pièce, soit à défaut de pièce probante, les erreurs ainsi alléguées. 5. En outre, si Mme B soutient que le 20 mars 2020, seules 3 heures et 51 minutes de travail ont été comptabilisées de 8h57 à 12h48, alors qu'elle a également travaillé de 13h15 à 16h30, les captures d'écran du logiciel de planning, de la liste informatique des consultations et de l'agenda de cette journée ne sont pas concordantes sur les fonctions effectivement exercées par l'intéressée. Par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'un service fait au cours de l'après-midi du 20 mars 2020. 6. De plus, il résulte de l'instruction que le 20 mai 2020, Mme B a badgé en fin de service à 16h22 et que l'horaire retenu a été fixé à 16h12. Toutefois la requérante n'apporte pas la preuve que l'écart entre l'horaire de badgeage et l'horaire retenu aurait été considéré comme du service non fait non rémunéré et alors que le centre hospitalier de Denain affirme sans être contesté que l'intéressée a toujours reçu un plein traitement conforme à son grade et à un temps de travail à temps complet. 7. Enfin, si Mme B établit la différence entre l'horaire de badgeage et l'horaire retenu pour trente des écarts invoqués, il résulte de l'instruction que le différentiel constaté résulte de l'application de la plage horaire théorique de 7h40 soit de 8h30 à 16h25, soit de 9h à 16h55 et de l'écrêtage résultant de ce bornage horaire. A supposer que le temps de travail effectivement réalisé ait été supérieur à 7h40 par jour, il ne résulte pas de l'instruction que les dépassements horaires ainsi constitués ont été signalés par la requérante et soumis à validation de son supérieur hiérarchique. Par suite, les heures réclamées par l'intéressée ne constituent pas des heures de service fait non rémunérées mais des heures écrêtées. En outre, si elle fait valoir que la plage horaire théorique de 7h40 a été fixée avec la possibilité d'y déroger selon les nécessités du service, elle n'apporte la preuve ni de l'existence de cette dérogation, ni des besoins du service pour justifier ces adaptations ponctuelles. 8. En deuxième lieu, Mme B conteste le déficit horaire cumulé au titre de l'année 2021. Si elle produit une capture d'écran du logiciel de planning réalisée le 10 mai 2022 faisant apparaître un déficit horaire de 12h10, cette seule pièce n'est pas suffisante pour établir que ce déficit horaire résulterait d'un défaut de prise en compte d'heures effectives de travail qui devraient être rétablies comme telles. 9. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle a dû procéder à de nombreuses démarches, notamment contentieuses, pour obtenir la régularisation du temps de travail effectif, ce qui a généré un mal-être retentissant sur son état de santé et qu'aujourd'hui le centre hospitalier de Denain chercherait à la déstabiliser à ce titre. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucune faute dans la gestion de la situation administrative de la requérante n'a été caractérisée à l'encontre de l'établissement hospitalier. En outre, la seule production des courriels échangés entre Mme B et le directeur des ressources humaines ainsi que la cadre supérieure du pôle de psychiatrie ne permet pas de prouver l'existence du préjudice moral qu'elle invoque. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Denain, que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes demandées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions aux fins de régularisation des heures de service accomplies, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Denain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Denain au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Denain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Denain. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Signé S. Bergerat Le président, Signé J.-M. RiouLa greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207067_20250227
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