TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207069_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit quant à l'appréciation de la durée de présence sur le territoire français et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 26 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1976, a sollicité, le 22 décembre 2020, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Le requérant fait valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie une ancienneté de séjour depuis l'année 2010. À cet égard, comme l'indique le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut pas, sans commettre une erreur de droit, refuser de décompter la présence de M. B sur le territoire français postérieurement à l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement du 25 juillet 2018, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la situation des étrangers en situation irrégulière ne prévoyant pas une telle restriction. Dès lors que le requérant justifie de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et elle a ainsi privé M. B de la garantie attachée à la saisine de la commission du titre de séjour. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'accorder une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date 21 mars 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros qu'il demande sur ces fondements. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Chartier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chartier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207069_20230117
Données disponibles
- Texte intégral