TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207069_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. D C et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Kohshi C, représentés par Me Hashimoto, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 décembre 2021 de l'autorité consulaire au Japon refusant de délivrer à Kohshi C un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme B C ont demandé à l'autorité consulaire française au Japon de délivrer un visa de long séjour à Kohshi C, ressortissant japonais né le 27 octobre 2007, en qualité de mineur à scolariser. Par une décision en date du 3 décembre 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 mars 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé pour Kohshi C indique qu'" en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire du 3 décembre 2021 comporte une case cochée portant le numéro 5 qui mentionne que " Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant le cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé à titre temporaire en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Kohshi C, âgé de quatorze ans à la date de la décision attaquée et qui pratique le tennis de haut-niveau a, en raison de ses résultats sportifs, été admis à suivre une année de formation dans sa discipline au sein de la Mouratoglou academy qui a son siège en France entre le 3 janvier 2022 et le 31 décembre 2022. A cette occasion, la fondation Mouratoglou, en la personne de son président, s'est engagée à l'héberger et à le prendre en charge financièrement durant toute la durée de son séjour, et à assortir sa formation d'une bourse d'études de 55 000 euros. Les requérants et parents du demandeur, qui demeurent au Japon, s'engagent également à le prendre en charge financièrement durant cette période. Les résultats sportifs du demandeur de visa, attestés par les nombreuses pièces du dossier faisant état de sa qualité d'" espoir du tennis mondial ", doivent être regardés comme des résultats exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un visa en qualité de mineur à scolariser. Au surplus, ce cursus s'intègre dans une formation sport-études durant laquelle Koshi C sera également scolarisé durant une année, pour laquelle il a préalablement suivi au Japon des cours de français. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'établir le caractère abusif ou frauduleux de la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa pour le motif rappelé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de justifier d'une nouvelle inscription, qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Kohshi C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2207069_20230130
Données disponibles
- Texte intégral